Loi n°2000-494 du 6 juin 2000

Article 13

Créé le 7 juin 2000

Les membres de la commission, ses agents, ainsi que les personnes que la commission consulte par application de l'avant-dernier alinéa de l'article 5, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles 7 et 12.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 juin 2000 au samedi 30 avril 2011