Loi n°2000-494 du 6 juin 2000

Article 15

Créé le 7 juin 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2011

Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait de ne pas communiquer à la commission, dans les conditions prévues à l'article 5, les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de ne pas déférer, dans les conditions prévues au même article, à ses convocations ou d'empêcher les membres de la commission d'accéder, dans les conditions prévues à l'article 6, aux locaux professionnels.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit défini au premier alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° L'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues par le 5° de l'article 131-39 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, suivant les modalités prévues par le 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

Abrogé parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 22

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 avril 2011

Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait de ne pas communiquer à la commission, dans les conditions prévues à l'

article 5

, les informations et pièces utiles à l'exercice de sa

article 6

, aux locaux professionnels.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant

article 131-26 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

article 131-35 du code pénal

.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

article 121-2 du code pénal

, du délit défini au premier alinéa. Les peines encourues

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal ;

2° L'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues par

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, suivant

En vigueur du mercredi 7 juin 2000 au lundi 31 décembre 2001

Est puni d'une amende de 50 000 F le fait de ne pas communiquer à la commission, dans les conditions prévues à l'

article 5

, les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de ne pas déférer, dans les conditions prévues au même article, à ses convocations ou d'empêcher les membres de la commission d'accéder, dans les conditions prévues à l'

article 6

, aux locaux professionnels.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'

article 131-26 du code pénal

;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'

article 131-35 du code pénal

.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, du délit défini au premier alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° L'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues par le 5° de l'article 131-39 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, suivant les modalités prévues par le 9° de l'article 131-39 du code pénal.