Loi du 27 décembre 1923

CHAPITRE III

Créé le 3 janvier 1960

Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés.
Les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers.
Les clercs assermentés pourront instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
Les clercs assermentés, quoique attachés à une étude, pourront, avec l'assentiment de leurs patrons, suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers.
Les huissiers pourront également se suppléer entre eux pour la délivrance des copies dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés.
Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les clercs assermentés bénéficieront de la compétence territoriale des études auxquelles ils sont attachés.

Créé le 29 décembre 1923

Les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du Code de procédure civile.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité.

Créé le 29 décembre 1923

Les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature de l'huissier, seront faits par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 173, 174 et 176 du Code de commerce.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant.
Le tout à peine de nullité.

Créé le 29 décembre 1923

L'huissier sera civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés et des huissiers dans l'exercice de leurs suppléances. Le cautionnement sera affecté à cette responsabilité.

Créé le 29 décembre 1923 · En vigueur du 1 janvier 2025 au 31 mars 2025

Il sera statué en dernier ressort sur la nomination d'un ou de plusieurs clercs assermentés, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice, sur conclusion du ministère public, par la cour d'appel en chambre du conseil.

Créé le 3 janvier 1960 · En vigueur du 1 janvier 2025 au 31 mars 2025

Dans le mois de sa première nomination, le clerc assermenté prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office qui l'emploie, en ces termes :

“ Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. ”

Tout clerc assermenté qui n'a pas prêté serment dans le mois de sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière.

Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.

La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination.

Créé le 4 janvier 1959 · En vigueur du 28 avril 2012 au 31 mars 2025

La présente loi est applicable aux départements de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et au Département de Mayotte.

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 1923

CHAPITRE III
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12