Abrogé1 avril 2025
Abrogé par Décret n°2025-258 du 21 mars 2025 - art. 5
Créé le 29 décembre 1923
Les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature de l'huissier, seront faits par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 173, 174 et 176 du Code de commerce.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant.
Le tout à peine de nullité.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant.
Le tout à peine de nullité.