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Loi du 27 décembre 1923

Article 8

Créé le 29 décembre 1923

Les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature de l'huissier, seront faits par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 173, 174 et 176 du Code de commerce.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant.
Le tout à peine de nullité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 décembre 1923 au lundi 31 mars 2025