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Loi du 27 décembre 1923

Article 11

Créé le 3 janvier 1960 · En vigueur du 1 janvier 2025 au 31 mars 2025

Dans le mois de sa première nomination, le clerc assermenté prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office qui l'emploie, en ces termes :

“ Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. ”

Tout clerc assermenté qui n'a pas prêté serment dans le mois de sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière.

Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.

La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination.

Effets de cet article

cite

 Nouveau code pénal 441-4 Code pénal

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 avril 2025

Abrogé parDécret n°2025-258 du 21 mars 2025art. 5

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au lundi 31 mars 2025

Modifié parDécret n°2024-1049 du 21 novembre 2024art. 8

Dans le mois de sa première nomination, le clerc assermenté prête serment devant la cour d'appeldu siège de l'office qui l'emploie, en ces termes :

“ Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. ”

Tout clerc assermenté qui n'a pas prêté serment dans le mois de sa première nomination est réputé, sauf casde force majeure, avoir renoncé à cette dernière.

Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment. La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

Les clercs assermentés prêteront serment, sans frais, devant le juge du tribunal judiciairedans le ressort duquel réside le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.

L'article 441-4 du code pénal sera applicable aux clercs assermentés sans qu'ils soient pour cela assimilés à des officiers publics, comme aussi aux huissiers suppléants.

En vigueur du dimanche 3 janvier 1960 au mardi 31 décembre 2019

Les clercs assermentés prêteront serment, sans frais, devant le juge d'instance dans le ressort duquel réside le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.

L'article 146 du Code pénal (Nouveau C. pén., art. 441-4) sera applicable aux clercs assermentés sans qu'ils soient pour cela assimilés à des officiers publics, comme aussi aux huissiers suppléants.