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Loi du 27 décembre 1923

Article 7

Créé le 29 décembre 1923

Les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du Code de procédure civile.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité.

Effets de cet article

cite

 Loi 1923-12-27 art. 6 Code de procédure civile (1807)

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 décembre 1923 au lundi 31 mars 2025