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Loi du 24 décembre 1897

Créé le 27 décembre 1897 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.

La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.

Créé le 27 décembre 1897 · En vigueur depuis le 27 janvier 2011

Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

La signification de l'ordonnance de taxe, à la requête des notaires et huissiers, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne pourra être exécutée et l'inscription ne pourra être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.

Créé le 12 décembre 1976

Les mêmes règles s'appliquent aux frais, non liquidés par le jugement ou l'arrêt, réclamés par un avoué, distractionnaire des dépens, contre la partie adverse condamnée à les payer.
Toutefois, en ce cas :
1° et 2° (Alinéas abrogés).
3° L'ordonnance de taxe pourra être exécutée dès qu'elle aura été signifiée et l'inscription de l'hypothèque judiciaire pourra être valablement prise avant même la signification.

Créé le 27 décembre 1897

La présente loi est applicable aux paiements et règlements effectués, aux actes passés et aux frais faits antérieurement à sa promulgation.

Créé le 27 décembre 1897

La loi du 5 août 1881 est abrogée.
L'article 30 de la loi du 22 frimaire, an VII, l'article 51 de la loi du 25 ventôse, an XI, et les décrets du 16 février 1807 sont abrogés dans celles de leurs dispositions qui sont contraires à la présente loi.

Créé le 27 décembre 1897 · En vigueur depuis le 22 février 2007

La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

NOTA : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

Par le Président de la République :

FELIX FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, V. MILLIARD.

En vigueur depuis le lundi 27 décembre 1897

Loi du 24 décembre 1897
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