Loi du 24 décembre 1897

Article 1

Créé le 27 décembre 1897 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.

La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parLoi n°2011-94 du 25 janvier 2011art. 32

Le droit des notaires au payement des sommes à eux

La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaireset huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 11

Le droit des notaires au payement des sommes à eux

La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes

En vigueur du jeudi 19 juin 2008 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-561 du 17 juin 2008art. 8

Le droit des notaires au payement des sommes à eux

Il n'est pas innové, en ce qui concerne les huissiers et les avoués, aux dispositions édictées par l'article2273 du code civil.

La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes

En vigueur du lundi 27 décembre 1897 au mercredi 18 juin 2008

Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.

Il n'est pas innové, en ce qui concerne les huissiers et les avoués, aux dispositions édictées par les articles 2272 et 2273 du code civil.

La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires, avoués et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.

Les articles 2275 et 2278 du code civil sont applicables à des prescriptions.