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Loi du 10 août 1871

Attributions du conseil général

Abrogé24 février 1996
Abrogé7 novembre 1926

Créé le 6 avril 1884

Le conseil général délibère :
1/ Sur l'application, l'aliénation et l'échange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de sous-préfecture, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ;
2/ Sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à l'un des services ci-dessus énumérés ;
3/ Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
4/ Sur les demandes des conseils municipaux : pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général indiqué à l'art. 46 ; pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif ; pour l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local ; pour les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ;
5/ Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres.
Abrogé7 novembre 1926

Créé le 29 août 1871

Les délibérations prises par le conseil général, sur les matières énumérées en l'article précédent, sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution.

Créé le 10 août 1871 · En vigueur du 4 février 1941 au 23 février 1996

Le conseil général donne son avis :
1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire, du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, n° 26.
Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.
Abrogé24 mars 1982

Créé le 29 août 1871

Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.
Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.
Tous voeux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.
Abrogé24 mars 1982

Créé le 29 août 1871

Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département.
Abrogé24 février 1996Déplacé24 mars 1982

Créé le 7 novembre 1926 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 23 février 1996

Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.
Abrogé24 février 1996Déplacé24 mars 1982

Créé le 29 août 1871 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996

Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Abrogé24 mars 1982

Créé le 29 août 1871

Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut à peine de nullité, être intentée contre un département, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.
Il lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La remise du mémoire interrompra la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
Abrogé24 mars 1982

Créé le 29 août 1871

A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics.
A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du jeudi 10 août 1871 au vendredi 23 février 1996

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