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Loi du 10 août 1871

Abrogé24 février 1996

Créé le 7 novembre 1926 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 23 février 1996

Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.

Créé le 8 juin 1977 · En vigueur du 24 mars 1982 au 23 février 1996

Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du président du conseil général et après avis du trésorier-payeur général.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

Créé le 29 août 1871 · En vigueur du 24 mars 1982 au 23 février 1996

Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Créé le 29 août 1871 · En vigueur du 24 mars 1982 au 23 février 1996

Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
Abrogé12 juillet 1964

Créé le 14 mai 1932

La présente loi est applicable au département de la Seine à l'exception des articles 2, 4, 21, 23, 29, 45, 63, 68 et du titre VI.
Toutefois, les délibérations du conseil général de la Seine rentrant dans celles visées sous le numéro 28 de l'article 46 de la présente loi ne sont définitives que si elles ont été prises sur la proposition du préfet de la Seine et en conformité de cette proposition.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi 96-142 1996-02-21 art. 12 JORF 24 février 1996

En vigueur du jeudi 10 août 1871 au vendredi 23 février 1996

Loi du 10 août 1871
Dispositions générales
TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général
Formation des conseils généraux
Formation des conseils généraux TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général
SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX
SESSION DES CONSEILS GENERAUX
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX
Attributions du conseil général
Article 53
BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT
Article 63-1
Article 64
Article 65
COMMISSION DEPARTEMENTALE
INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS DEPARTEMENTS
Article 94