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Loi du 10 août 1871

Article 56

Abrogé24 mars 1982

Créé le 29 août 1871

A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics.
A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mars 1982

En vigueur du mardi 29 août 1871 au mardi 23 mars 1982