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Loi du 10 août 1871

Article 55

Abrogé24 mars 1982

Créé le 29 août 1871

Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut à peine de nullité, être intentée contre un département, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.
Il lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La remise du mémoire interrompra la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mars 1982

En vigueur du mardi 29 août 1871 au mardi 23 mars 1982