Article précédent

Article suivant

Loi du 10 août 1871

Article 53

Créé le 7 novembre 1926 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 23 février 1996

Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au vendredi 23 février 1996

En vigueur du mercredi 24 mars 1982 au jeudi 22 juillet 1982

Déplacé le mercredi 24 mars 1982

En vigueur du dimanche 7 novembre 1926 au mardi 23 mars 1982