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Loi du 10 août 1871

Article 49

Abrogé7 novembre 1926

Créé le 29 août 1871

Les délibérations prises par le conseil général, sur les matières énumérées en l'article précédent, sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution.

Effets de cet article

cite

 Loi 1871-08-10 art. 48

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 novembre 1926

En vigueur du mardi 29 août 1871 au samedi 6 novembre 1926