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Loi du 10 août 1871

Article 51

Abrogé24 mars 1982

Créé le 29 août 1871

Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.
Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.
Tous voeux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mars 1982

En vigueur du mardi 29 août 1871 au mardi 23 mars 1982