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Loi du 10 août 1871

Article 52

Abrogé24 mars 1982

Créé le 29 août 1871

Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mars 1982

En vigueur du mardi 29 août 1871 au mardi 23 mars 1982