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Loi du 10 août 1871

Article 50

Créé le 10 août 1871 · En vigueur du 4 février 1941 au 23 février 1996

Le conseil général donne son avis :
1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire, du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, n° 26.
Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.

Effets de cet article

cite

 Loi 1871-08-10 art. 46 26/ Code forestier 90

Historique des versions

En vigueur du mardi 4 février 1941 au vendredi 23 février 1996

En vigueur du jeudi 10 août 1871 au lundi 3 février 1941