LOI DE FINANCES POUR 2000
Les sénateurs demandent au Conseil constitutionnel de décider notamment que les articles 3, 20, 21, 57, 67, 69, 91, 96, 103, 106 et 107 ne sont pas conformes à la Constitution.
Article 3
Cet article soumet à imposition les indemnités versées aux salariés ou aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs fonctions. Or la fixation d'un seuil d'imposition, en valeur absolue, quel que soit son montant constitue une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques entre tous les citoyens.
Article 20
Il a pour objet d'augmenter le taux de la quote-part de frais et charges à 5 % du produit total des participations pour l'application du régime mère- fille de l'impôt sur les sociétés. Or , en raison de l'inclusion de l'avoir fiscal dont sont assorties les distributions de sociétés françaises dans cette assiette, il y a une distorsion en faveur des sociétés mères françaises détentrices de participations dans des sociétés de droit étranger ne disposant pas d'un système équivalent à l'avoir fiscal. Ainsi, il y a méconnaissance du principe d'égalité puisque le législateur traite de façon différente des contribuables placés dans des conditions quasiment identiques.
Article 21
Il prévoit un nouveau dispositif de neutralisation de la diminution du taux de l'avoir fiscal au regard du précompte mobilier. Ce dispositif a pour conséquence de traiter plus durement un actionnaire attributaire d'un dividende prélevé sur des bénéfices réalisés en France que s'il s'agit de bénéfices réalisés à l'étranger. Il s'agit donc d'une rupture de l'égalité entre les actionnaires selon l'origine des dividendes distribués.
Article 57
Cet article institue une affectation des redevances sur l'édition des ouvrages de librairie et sur l'emploi de la reprographie au Centre national du livre. Il résulte du principe d'universalité et d'unité du budget de l'Etat, le principe de l'interdiction des affectations de recettes à des dépenses particulières hors du budget de l'Etat. Il convient donc de censurer cet article.
Article 67
Cet article est relatif à l'équilibre général du budget. Il ne respecte pas, dans son volet recettes, l'obligation de sincérité du budget et des comptes, dont le principe a été reconnu par le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises. Or, les recettes pour 1999 ont été sous-évaluées et la réévaluation qui s'imposait n'a pas eu lieu.
Article 69
Il est relatif aux mesures nouvelles en dépenses ordinaires des services civils. Il ne respecte pas le principe de sincérité budgétaire sur lequel s'est déjà prononcé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 351 DC du 29/12/1994. Le Conseil se reconnaît ainsi le droit de contrôler la crédibilité des prévisions de recettes et de l'évaluation des dépenses, censurant la pratique de la non budgétisation de dépenses certaines. Or le Gouvernement a annoncé deux dépenses nouvelles en 2000, qu'il n'a pas voulu inscrire dans le projet de loi de finances.
Article 91
Cet article est relatif à une modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale. L'article 91 doit concilier deux objectifs à valeur constitutionnelle, à savoir la lutte contre la fraude et le respect de la vie privée. Or, cet article ne respecte pas les règles de nécessité et de proportionnalité en raison de sa rédaction très ambiguë, en utilisant le terme "
d'informations
" à propos des pièces que peut demander l'administration fiscale aux personnes dépositaires du secret professionnel.
Article 96
Cet article porte la création d'une taxe communale facultative sur les activités commerciales non salariées à caractère saisonnier. Or, le Conseil constitutionnel a déjà censuré à deux reprises la création de cette taxe (Décisions n° 98-402 et n° 98-405) considérant que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence en fixant de manière imprécise les règles relatives aux modalités de recouvrement.
Article 103
Cet article est relatif aux sanctions fiscales appliquées aux activités occultes. L'article 103 doit concilier deux objectifs à valeur constitutionnelle, à savoir la lutte contre la fraude fiscale et la présomption d'innocence. Or, cet article porte atteinte à ce dernier principe en ne définissant pas les activités occultes. En outre, il sanctionne le contribuable sans mise en demeure préalable. Il y a donc violation des principes de proportionnalité et de nécessité.
Article 106
Il a pour objet de renforcer le dispositif des amendes fiscales en cas d'omissions ou d'inexactitudes. Il prévoit notamment l'application d'amendes prévues par le code général des impôts suite à la mise en œuvre du droit d'enquête. Or, ce dernier ne s'apparente pas à une procédure de contrôle fiscal. Ce principe est dangereux puisqu'il permet à l'administration fiscale de sanctionner des contribuables sans avoir à engager de contrôle fiscal, qui fait l'objet d'une procédure garantissant les droits de la défense. Ainsi cet article est contraire à l'article XIV de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel "
toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée… n'a point de constitution
".
Article 107
Cet article supprime l'article L. 80 du livre des procédures fiscales qui interdit aux agents d'une administration fiscale étrangère d'opérer des contrôles sur le territoire national sous peine de nullité des procédures. Or, la possibilité d'une administration fiscale étrangère d'effectuer des contrôles en France serait contraire à l'article XV de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que "
la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.