Article 90
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.
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I. - Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
II. et III. Paragraphes modificateurs
IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.
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I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
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(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999).
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Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 novembre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.
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