JORF n°303 du 31 décembre 1999

Article 106

Cet article a pour objet de renforcer le dispositif des amendes fiscales en cas d'omissions ou d'inexactitudes.

Le Conseil constitutionnel ne peut accepter le II de cet article qui autorise l'application des amendes prévues au nouvel article 1740 ter A suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête (art. L. 80 H du livre des procédures fiscales).

En effet, le droit d'enquête ne s'apparente pas à une procédure de contrôle fiscal. Les éventuels manquements relevés lors de cette procédure font l'objet d'un procès-verbal et non de sanctions immédiates.

En conséquence, s'il est acceptable que le droit d'enquête puisse donner lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts, qui sanctionne le défaut de présentation ou de tenue des registres obligatoires en matière de TVA, le nombre des amendes applicables dans le cadre de cette procédure ne doit pas être étendu.

Lors de l'examen de l'article 56 de la loi de finances pour 1988, le Sénat avait déjà rejeté la disposition qui prévoyait que le droit d'enquête pouvait donner lieu à l'application des amendes prévues à l'article 1740 ter (qui sanctionne les fausses facturations ou la dissimulation d'identité ou d'adresse) et au nouveau 1740 ter A, qui devait sanctionner les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures.

Cet article ayant été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, l'article 85 de la loi de finances a élargi l'application d'amendes suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête aux seules amendes prévues à l'article 1740 ter du code général des impôts.

Pour autant, ce principe reste dangereux dans la mesure où il permet à l'administration fiscale de sanctionner des contribuables sans avoir à engager de contrôle fiscal. Or, le formalisme de cette procédure garantit le respect des droits de la défense, notamment son caractère contradictoire. Le présent article apparaît donc contraire à l'article XVI de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ... n'a point de constitution ».

A cet égard, il convient de faire remarquer que le nombre des amendes susceptibles d'être appliquées suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête s'est encore accru : en effet, l'article 105 de la loi de finances complète l'article 1740 ter du code général des impôts en instaurant une amende de 50 % en cas de non-délivrance de facture lors d'une vente entre professionnels.

Cette multiplication des amendes applicables en dehors de la procédure de contrôle fiscal crée une insécurité juridique contraire à l'Etat de droit.


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Version 1

Article 106

Cet article a pour objet de renforcer le dispositif des amendes fiscales en cas d'omissions ou d'inexactitudes.

Le Conseil constitutionnel ne peut accepter le II de cet article qui autorise l'application des amendes prévues au nouvel article 1740 ter A suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête (art. L. 80 H du livre des procédures fiscales).

En effet, le droit d'enquête ne s'apparente pas à une procédure de contrôle fiscal. Les éventuels manquements relevés lors de cette procédure font l'objet d'un procès-verbal et non de sanctions immédiates.

En conséquence, s'il est acceptable que le droit d'enquête puisse donner lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts, qui sanctionne le défaut de présentation ou de tenue des registres obligatoires en matière de TVA, le nombre des amendes applicables dans le cadre de cette procédure ne doit pas être étendu.

Lors de l'examen de l'article 56 de la loi de finances pour 1988, le Sénat avait déjà rejeté la disposition qui prévoyait que le droit d'enquête pouvait donner lieu à l'application des amendes prévues à l'article 1740 ter (qui sanctionne les fausses facturations ou la dissimulation d'identité ou d'adresse) et au nouveau 1740 ter A, qui devait sanctionner les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures.

Cet article ayant été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, l'article 85 de la loi de finances a élargi l'application d'amendes suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête aux seules amendes prévues à l'article 1740 ter du code général des impôts.

Pour autant, ce principe reste dangereux dans la mesure où il permet à l'administration fiscale de sanctionner des contribuables sans avoir à engager de contrôle fiscal. Or, le formalisme de cette procédure garantit le respect des droits de la défense, notamment son caractère contradictoire. Le présent article apparaît donc contraire à l'article XVI de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ... n'a point de constitution ».

A cet égard, il convient de faire remarquer que le nombre des amendes susceptibles d'être appliquées suite à la mise en oeuvre du droit d'enquête s'est encore accru : en effet, l'article 105 de la loi de finances complète l'article 1740 ter du code général des impôts en instaurant une amende de 50 % en cas de non-délivrance de facture lors d'une vente entre professionnels.

Cette multiplication des amendes applicables en dehors de la procédure de contrôle fiscal crée une insécurité juridique contraire à l'Etat de droit.