Article 3
Cet article soumet à imposition les indemnités versées aux salariés ou aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs fonctions.
Cet article méconnaît le principe selon lequel les impositions doivent être proportionnées aux facultés contributives des contribuables. En effet, la fraction de ces indemnités destinées à réparer le préjudice subi ne saurait entrer dans le champ de ces facultés contributives. Or, la fixation d'un seuil d'imposition en valeur absolue, quel que soit son montant, porte gravement atteinte au principe selon lequel les indemnités qui ont le caractère de dommages-intérêts ne sauraient être soumises à l'impôt sur le revenu. En effet, le seuil retenu ne peut prétendre marquer la définition absolue d'un niveau de préjudice erga omnes.
En outre, ce seuil crée une inégalité de traitement entre les contribuables, selon que les indemnités perçues se situent en deçà ou au-delà du seuil.
Dans une décision du 27 décembre 1973, le Conseil constitutionnel a examiné la disposition de l'article 180 de la loi de finances pour 1974, qui ne permettait pas au contribuable d'établir sa bonne foi si les bases d'impositions excédaient 50 % de la limite de la dernière tranche du barème de l'imposition sur le revenu.
Il a constaté que cette disposition « porte atteinte au principe de l'égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le Préambule de la Constitution. »
En outre, le principe de l'égale répartition de la contribution en raison des facultés, s'il n'interdit pas au législateur de mettre à la charge d'une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles déterminées une certaine aide à une ou plusieurs autres catégories socioprofessionnelles, s'oppose à une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques entre tous les citoyens.
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