JORF n°303 du 31 décembre 1999

II : RESSOURCES AFFECTEES

Article 51

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2000.

Article 52

A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :

- une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;

- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;

- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Article 56

I. à II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 3 janvier 2000.

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

I. - Abrogé.

II. Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :

Agence de l'eau Adour-Garonne :

6 917 000 euros

Agence de l'eau Artois-Picardie :

5 533 000 euros

Agence de l'eau Loire-Bretagne :

12 527 000 euros

Agence de l'eau Rhin-Meuse :

4 842 000 euros

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse :

18 444 000 euros

Agence de l'eau Seine-Normandie :

34 737 000 euros

III. Paragraphe modificateur

Article 59

I. Paragraphe modificateur

II. ― Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs.

Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999.

La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

Au titre de 2000, le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 66

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2000 à 98,5 milliards de francs.