Article 20
Cet article a pour objet d'augmenter le taux de la quote-part de frais et charges à 5 % du produit total des participations pour l'application du régime mère-fille de l'impôt sur les sociétés.
L'assiette de calcul retenue par la législation française pour le calcul de la quote-part des frais et charges prévue par la nouvelle rédaction de l'article 216 du code général des impôts sur les produits distribués par une filiale à sa mère dans le cadre du régime mères et filiales, outre qu'elle n'est pas conforme à celle prescrite par la directive 90/435/CE du 23 juillet 1990 concernant le régime des sociétés mères et filiales, est source de distorsion de traitement au détriment des sociétés mères françaises détentrices de participations dans des sociétés françaises et en faveur de celles qui détiennent des participations dans des sociétés de droit étranger ne disposant pas d'un système équivalent à l'avoir fiscal.
En effet, l'article 216 du CGI dispose que cette quote-part est fixée à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôt compris.
En raison de l'inclusion de l'avoir fiscal dont sont assorties les distributions de sociétés françaises dans cette assiette, le pourcentage de dividendes à réintégrer dans l'assiette imposable de la société mère atteint 7,5 % des dividendes (l'avoir fiscal étant égal à 50 % de ceux-ci). Les sociétés mères seront donc imposées sur 7,5 % des dividendes reçus de leurs filiales françaises, alors qu'à produit égal, les sociétés mères de filiales établies dans un autre Etat membre supporteront une imposition sur une assiette limitée à 5 % si les produits qu'elles reçoivent n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal.
Selon un considérant classique, le juge constitutionnel affirme que le principe d'égalité « ne s'oppose, ni à ce que le législateur règle de façons différentes des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ».
Le présent article doit être analysé en fonction de ce considérant.
Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il y avait méconnaissance du principe d'égalité lorsque le législateur traite de façon différente des contribuables placés dans des conditions quasiment identiques, ce qui doit être retenu en l'espèce.
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