Article 96
Cet article porte création d'une taxe communale facultative sur les activités commerciales non salariées à caractère saisonnier.
Le Conseil constitutionnel a déjà censuré à deux reprises la création de cette taxe. Dans sa décision no 98-402 du 25 juin 1998, le Conseil constitutionnel a invalidé la disposition pour des raisons de procédure législative. Dans sa décision no 98-405 du 29 décembre 1998, il a considéré que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence en fixant de manière imprécise les règles relatives aux modalités de recouvrement de la taxe.
Cette taxe méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt :
- la superficie d'un local ou d'un véhicule est indépendante des facultés contributives des redevables ;
- la non-prise en compte de la durée d'installation des activités introduit une inégalité en faveur des activités sédentaires et porte atteinte à la liberté de circulation ;
- les personnes déjà assujetties à la taxe professionnelle pour une activité dans la commune sont exonérées du paiement de cette taxe. Il peut donc découler de cette mesure une discrimination à l'encontre des autres exploitants d'activités saisonnières. Lorsque l'activité saisonnière exonérée est sans rapport avec l'activité principale pour laquelle l'exploitant acquitte la taxe professionnelle dans la commune.
En outre, en accordant aux communes un pouvoir de contrôle et de constatation des infractions aux règles régissant cette taxe, le dispositif prévu à cet article méconnaît les garanties élémentaires dont les contribuables doivent bénéficier.
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