JORF n°303 du 31 décembre 1999

Article 69

Cet article est relatif aux mesures nouvelles en dépenses ordinaires des services civils. Il ne respecte pas le principe de sincérité budgétaire, notamment en ce qui concerne le titre IV du ministère de l'emploi et de la solidarité, II. - Santé et solidarité.

Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la sincérité du budget dans sa décision no 351 DC du 29 décembre 1994.

Dans son quatrième considérant et les suivants, il a vérifié qu'il n'y avait pas méconnaissance des règles d'affectation fixées par l'ordonnance du 2 janvier 1959. Il a alors censuré la pratique de la non budgétisation de dépenses certaines. Dans son sixième considérant, il a fait remarquer que « considérant que le respect des règles d'unité et d'universalité budgétaires ainsi énoncées s'impose au législateur ; que ces règles fondamentales font obstacle à ce que des dépenses, qui ... présentent pour lui un caractère permanent ne soient pas prises en charge par le budget ou soient financées par des ressources que celui-ci ne détermine pas ... ».

Dans son seizième considérant, il a examiné s'il y avait eu dissimulation de charges publiques. Dans son dix-neuvième considérant, il a examiné attentivement s'il y avait sous-évaluation de certaines dépenses.

En conséquence, le Conseil constitutionnel se reconnaît le droit de contrôler la crédibilité des prévisions de recettes et de l'évaluation des dépenses.

Or, dans le cas d'espèce, le Gouvernement a annoncé deux dépenses nouvelles en 2000, qu'il n'a pas voulu inscrire dans le projet de loi de finances. Il s'agit de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire et d'une subvention à la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) pour financer le fonds d'action sociale des travailleurs salariés.

Ces deux éléments viennent altérer la sincérité du budget de la santé et de la solidarité en sous-estimant volontairement ses dépenses familiales réelles d'environ 5,7 milliards de francs.

La première mesure a été annoncée par le Premier ministre lors de la conférence de la famille le 7 juillet 1999 et concerne la pérennisation de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire (ARS).

L'ARS est une prestation familiale délivrée par la CNAF. Depuis plusieurs années, elle bénéficie d'une majoration exceptionnelle systématiquement reconduite, à la charge de l'Etat, figurant dans la loi de finances rectificative de l'année, et avancée par la CNAF. Le montant de la majoration était de 6,8 milliards de francs en 1999.


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Version 1

Article 69

Cet article est relatif aux mesures nouvelles en dépenses ordinaires des services civils. Il ne respecte pas le principe de sincérité budgétaire, notamment en ce qui concerne le titre IV du ministère de l'emploi et de la solidarité, II. - Santé et solidarité.

Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la sincérité du budget dans sa décision no 351 DC du 29 décembre 1994.

Dans son quatrième considérant et les suivants, il a vérifié qu'il n'y avait pas méconnaissance des règles d'affectation fixées par l'ordonnance du 2 janvier 1959. Il a alors censuré la pratique de la non budgétisation de dépenses certaines. Dans son sixième considérant, il a fait remarquer que « considérant que le respect des règles d'unité et d'universalité budgétaires ainsi énoncées s'impose au législateur ; que ces règles fondamentales font obstacle à ce que des dépenses, qui ... présentent pour lui un caractère permanent ne soient pas prises en charge par le budget ou soient financées par des ressources que celui-ci ne détermine pas ... ».

Dans son seizième considérant, il a examiné s'il y avait eu dissimulation de charges publiques. Dans son dix-neuvième considérant, il a examiné attentivement s'il y avait sous-évaluation de certaines dépenses.

En conséquence, le Conseil constitutionnel se reconnaît le droit de contrôler la crédibilité des prévisions de recettes et de l'évaluation des dépenses.

Or, dans le cas d'espèce, le Gouvernement a annoncé deux dépenses nouvelles en 2000, qu'il n'a pas voulu inscrire dans le projet de loi de finances. Il s'agit de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire et d'une subvention à la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) pour financer le fonds d'action sociale des travailleurs salariés.

Ces deux éléments viennent altérer la sincérité du budget de la santé et de la solidarité en sous-estimant volontairement ses dépenses familiales réelles d'environ 5,7 milliards de francs.

La première mesure a été annoncée par le Premier ministre lors de la conférence de la famille le 7 juillet 1999 et concerne la pérennisation de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire (ARS).

L'ARS est une prestation familiale délivrée par la CNAF. Depuis plusieurs années, elle bénéficie d'une majoration exceptionnelle systématiquement reconduite, à la charge de l'Etat, figurant dans la loi de finances rectificative de l'année, et avancée par la CNAF. Le montant de la majoration était de 6,8 milliards de francs en 1999.