JORF n°303 du 31 décembre 1999

Article 91

Cet article est relatif à une modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale.

Le Conseil constitutionnel a donné au respect de la vie privée une valeur constitutionnelle dans sa décision no 99-416 DC du 23 juillet 1999. « Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression" ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée. »

Le secret professionnel garantit le respect de la vie privée. En conséquence, la remise en cause de ce dernier constitue une atteinte indirecte au respect de la vie privée. L'article 91 doit donc concilier deux objectifs à valeur constitutionnelle, à savoir la lutte contre la fraude et le respect de la vie privée.

Or, cet article ne respecte pas les règles de nécessité et de proportionnalité en raison de sa rédaction très ambiguë. Ainsi, il est prévu que l'administration des impôts peut demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel. Or, le terme « d'informations » a un champ d'application très large. En outre, la rédaction proposée pour l'article L. 13-0 A nouveau du livre des procédures fiscales ne permet pas d'apporter les garanties suffisantes en matière de respect de la vie privée malgré la référence aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal qui sanctionne la révélation d'une information à caractère secret. En particulier, la rédaction de l'article L. 13-0 A, qui n'exclut du champ des informations à communiquer aux agents des impôts que celles relatives à la nature des prestations fournies, n'offre aucune garantie de confidentialité à la personne bénéficiaire des prestations. La non-transgression du secret professionnel n'est, en particulier, pas garantie. En effet, la référence à l'article 226-13 du code pénal devrait constituer une réserve à l'article L. 13-0 A, ce que l'expression « en vertu des dispositions de l'article 226-13 » ne laisse pas entendre.


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Version 1

Article 91

Cet article est relatif à une modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale.

Le Conseil constitutionnel a donné au respect de la vie privée une valeur constitutionnelle dans sa décision no 99-416 DC du 23 juillet 1999. « Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression" ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée. »

Le secret professionnel garantit le respect de la vie privée. En conséquence, la remise en cause de ce dernier constitue une atteinte indirecte au respect de la vie privée. L'article 91 doit donc concilier deux objectifs à valeur constitutionnelle, à savoir la lutte contre la fraude et le respect de la vie privée.

Or, cet article ne respecte pas les règles de nécessité et de proportionnalité en raison de sa rédaction très ambiguë. Ainsi, il est prévu que l'administration des impôts peut demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel. Or, le terme « d'informations » a un champ d'application très large. En outre, la rédaction proposée pour l'article L. 13-0 A nouveau du livre des procédures fiscales ne permet pas d'apporter les garanties suffisantes en matière de respect de la vie privée malgré la référence aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal qui sanctionne la révélation d'une information à caractère secret. En particulier, la rédaction de l'article L. 13-0 A, qui n'exclut du champ des informations à communiquer aux agents des impôts que celles relatives à la nature des prestations fournies, n'offre aucune garantie de confidentialité à la personne bénéficiaire des prestations. La non-transgression du secret professionnel n'est, en particulier, pas garantie. En effet, la référence à l'article 226-13 du code pénal devrait constituer une réserve à l'article L. 13-0 A, ce que l'expression « en vertu des dispositions de l'article 226-13 » ne laisse pas entendre.