Sur les articles 42 et 43
L'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 42 de la loi déférée, prévoit notamment que dans « les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires (...) ou avec des organismes régionaux... ».
L'article L. 4433-4-2 du code général des collectivités locales, issu de l'article 43 de la loi déférée, prévoit les mêmes dispositions au profit du président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion.
Ces dispositions sont contraires à l'article 52 de la Constitution qui confie au seul Président de la République le pouvoir de « négocier et ratifier » les traités, le pouvoir de négociation englobant nécessairement ici la compétence pour signer. Elles méconnaissent également la compétence du Gouvernement pour approuver et signer les accords en forme simplifiée.
La compétence pour conclure des engagements internationaux est une compétence étatique. Elle ne peut être exercée par d'autres autorités que les organes du pouvoir exécutif qui ont la charge de la conduite des relations internationales et de la « sauvegarde des intérêts nationaux » (no 82-137 DC du 25 février 1982, cons. no 4). Le principe de libre administration des collectivités territoriales ne saurait autoriser qu'il soit porté atteinte aux prérogatives constitutionnelles de l'Etat.
Par ailleurs, cette disposition entend contourner l'interdiction faite aux collectivités territoriales de passer des conventions avec des Etats étangers en vertu de l'article L. 133-2 de la loi du 6 février 1992. Elle est ainsi de nature à porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (no 94-358 DC du 26 janvier 1995, cons. no 52).
En outre, l'article L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 42 de la loi, soumet à autorisation du conseil général la signature des engagements internationaux intervenus dans le domaine de compétence du département et négociés par le président du conseil général.
L'article L. 4433-4-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 43 de la loi, prévoit un dispositif similaire pour le conseil régional.
Ces deux dispositions méconnaissent également l'article 52 de la Constitution.
Les articles 42 et 43 de la loi déférée doivent dès lors être déclarés non conformes à la Constitution.