A. - Une méconnaissance de la compétence
réservée au législateur
Cette disposition donne clairement à penser que les autorités nationales seront tenues pour la consultation de se conformer au contenu des propositions. Ainsi, elle retire au Parlement l'exercice de compétences qui lui appartiennent en vertu de l'article 34 de Constitution.
En effet, il revient aux autorités de la République, et plus précisément au législateur, en vertu du deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958 et de l'article 72 de la même Constitution, de consulter les populations d'outre-mer intéressées sur l'évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l'intérieur de la République. A ce sujet, le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision no 2000-428 DC du 4 mai 2000, que « les autorités compétentes sont (...) libres de définir l'objet de cette consultation ».
Ainsi, l'article 1er de la loi méconnaît la compétence réservée au législateur, quand bien même ce dernier ne saurait être lié par le résultat de la consultation.
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