JORF n°289 du 14 décembre 2000

C. - Une injonction inconstitutionnelle au Gouvernement

L'article 62 (art. L. 5915-3, al. 2 et 3) prévoit que « les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée. Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse ».

Cette disposition constitue une injonction au Gouvernement et doit, à ce titre, être déclarée contraire à la Constitution, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, il a déjà été jugé que « le législateur ne saurait, sans excéder la limite de ses pouvoirs, enjoindre au Premier ministre de donner une réponse (...) à une proposition de modification de la législation ou de la réglementation, émanant de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale » (décision no 91-290 DC du 9 mai 1991, cons. no 50).


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Version 1

C. - Une injonction inconstitutionnelle au Gouvernement

L'article 62 (art. L. 5915-3, al. 2 et 3) prévoit que « les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée. Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse ».

Cette disposition constitue une injonction au Gouvernement et doit, à ce titre, être déclarée contraire à la Constitution, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, il a déjà été jugé que « le législateur ne saurait, sans excéder la limite de ses pouvoirs, enjoindre au Premier ministre de donner une réponse (...) à une proposition de modification de la législation ou de la réglementation, émanant de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale » (décision no 91-290 DC du 9 mai 1991, cons. no 50).