I. - L'article 3 de la loi n'est pas conforme
à la Constitution
L'article 3 instaure un mécanisme de réduction dégressive de la contribution sociale généralisée et de la contribution du remboursement de la dette sociale payées sur les revenus d'activités pour les personnes gagnant moins de 1,4 fois le SMIC. Aucun abattement n'est prévu pour la CSG sur les revenus du patrimoine, les produits de placement et les jeux.
Cette réduction ne respecte pas l'article 34 de la Constitution et le principe d'égalité devant les charges publiques.
A. - En effet, vous avez considéré dans votre décision no 90-285 DC du 28 décembre 1990, loi de finances pour 1991 que la contribution sociale généralisée est une imposition de toute nature
La Cour de justice des Communautés européennes les assimile à des prélèvements de nature sociale (CJCE 15 février 2000, C 34/98 et C 169/98), étant donné leur affectation : CNAF, CNAMTS, FSV et CADES.
. La CRDS est aussi considérée comme une imposition de toute nature. C'est donc la loi, conformément à l'article 34 de la Constitution, qui fixe les règles concernant le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement de cette contribution. Or, l'article 3 renvoie à plusieurs reprises à des décrets pour la détermination des modalités du calcul de l'exonération : notamment, au deuxième alinéa (pour L. 136-2 du code de la sécurité sociale), au troisième alinéa (L. 721-1 et L. 771-1 du code du travail, aux 1o et 2o de l'article L. 722-20 du code rural et l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale), au quatorzième alinéa (C, pour les salariés visés aux articles L. 772-1 et L. 712-1 du code du travail), au quinzième alinéa (article L. 136-2 du code de la sécurité sociale), au seizième alinéa (pour les salariés visés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale), au vingt-quatrième alinéa (pour l'exercice simultané de plusieurs activités). En renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination des modalités d'application de l'exonération de la CSG et de la CRDS, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Pour ces raisons, l'article 3 doit être considéré comme non conforme à la Constitution.
En réalité, le renvoi à des dispositions réglementaires est révélateur des difficultés et imprécisions qui ont été révélés lors de la discussion parlementaire. En effet, le législateur a tenté d'améliorer le dispositif afin d'éviter les censures au motif d'atteinte à la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques en intégrant les salariés qui n'étaient pas considérés par le projet de loi initial : notamment, les employés de maison de particuliers, les personnes salariées dans plusieurs entreprises, les personnes non salariées exerçant plusieurs activités, les salariés agricoles rémunérés par le titre emploi simplifié en agriculture, les salariés agricoles non rémunérés à l'heure, les rémunérations accessoires des fonctionnaires
Rapport de MM. A. Recours, C. Evin, D. Jacquat et Mme M.-F. Clergeau, no 2739, onzième législature, p. 14.
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Ces améliorations n'ont pas cependant permis d'éviter l'atteinte à l'égalité devant les charges publiques que crée l'article 3.
B. - En effet, en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les contributions doivent être également réparties entre tous les citoyens à raison de leur faculté. Si une large marge d'appréciation est laissée au législateur, vous effectuez un triple contrôle : le critère de différenciation doit être en rapport avec le but que le législateur lui assigne, les intéressés ne doivent pas être traités de façon discriminatoire et vous vous réservez même la possibilité de censurer une erreur manifeste d'appréciation (décision no 83-164 DC du 29 décembre 1983).
- L'importance de la CSG et de la CRDS dans le financement de la protection sociale n'a cessé de croître. Depuis 1991, date de sa création, la CSG est passée d'un taux initial de 1,1 % à un taux de 2,4 % en 1993 puis de 3,4 % en 1997 et enfin, depuis 1998, à un taux de 7,5 % sur les revenus d'activité, de patrimoine et de placement et de 6,2 % sur les revenus de remplacement. Alors qu'en 1991, la CSG n'avait rapporté aux régimes de protection sociale que 29,9 milliards de francs (soit 1,6 % des 1 880 MdF de recettes de la protection sociale), en 1996, elle a rapporté 98 milliards (soit 4 % des 2 438 MdF), et 354 milliards en 1999 (soit 13 % des 2 722 MdF de recettes de la protection sociale). CSG et CRDS occupent dorénavant une part équivalente à celle de l'impôt sur le revenu dans les prélèvements obligatoires supportés par les Français : en 1998, selon les chiffres de l'INSEE
« France, portrait social » 2000-2001.
, elles représentent 6,8 % des prélèvements obligatoires (contre 0 % en 1990), l'impôt sur le revenu s'élevant, quant à lui, à 6,9 % (contre 7,5 % en 1990). Alors qu'en 1999, plus de la moitié des foyers fiscaux potentiels ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu, la quasi-totalité d'entre eux supportent CSG et CRDS.
L'institution d'un abattement sur les bas salaires concernera environ 40 % des salariés (soit les 12 % de salariés au SMIC auxquels il faut ajouter 28 % de salariés payés entre le SMIC et le SMIC + 40 %). Elle concernera aussi des travailleurs indépendants et des agriculteurs (40 % d'entre eux) qui exercent simultanément une activité salariée. Compte tenu de la place prise dorénavant par ces contributions et du nombre de personnes concernées par la réforme, la juste appréciation des capacités contributives des redevables au regard de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen revêt une importance qu'elle n'avait pas en 1991.
- Or, jusqu'à présent, CSG et CRDS étaient des contributions à taux proportionnel. La création d'un abattement sur les bas salaires les transforme en des impositions à taux progressif c'est-à-dire des impositions dont le taux progresse avec l'aisance des contribuables. En effet, après la réforme de la CSG et la CRDS, un salarié payé au SMIC (soit environ 5 700 F nets par mois) sera soumis à un taux d'imposition de 5,3 %, un salarié payé à 120 % du SMIC à un taux de 6,67 % et un salarié gagnant deux fois le SMIC (11 400 F par mois) au taux de 8 %.
Dans un système progressif, le législateur ne peut se désintéresser des deux éléments qui déterminent la capacité contributive d'un redevable : le total des revenus de son foyer et ses charges de famille. Alfred Sauvy, dans son ouvrage de référence « Théorie générale de la population » (PUF 1955), faisait une description parfaitement explicite de cette logique lorsqu'il écrivait : « La progressivité du taux (de l'impôt) se justifie parce que le superflu peut, par définition même, être réduit dans une proportion plus forte que le nécessaire... Un célibataire qui gagne 150 000 F par an a un niveau de vie supérieur à un père de quatre enfants ayant le même revenu. Les imposer également serait frapper également la partie de plaisir du premier et la viande, voire le pain du second. »
En ce sens, la progressivité des taux selon le niveau de vie de chaque foyer fiscal est nécessaire à l'application correcte, pour des esprits modernes, du principe d'égalité devant les charges publiques posé à l'article 13 de la DDHC, ainsi qu'il ressort des décisions du Conseil constitutionnel no 90-285 DC du 28 décembre 1990 et no 93-320 DC du 21 juin 1993.
Pour assurer l'égalité de traitement entre deux contribuables, il convient, en effet, de tenir compte à la fois du revenu total du ménage et du nombre de personnes qui le composent. Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le droit fiscal utilise le système des parts fiscales lui-même issu des échelles de consommation utilisées par les statisticiens pour l'estimation des niveaux de vie... Ainsi, un ménage composé d'un adulte et de deux enfants doit disposer d'un revenu deux fois supérieur à celui d'un célibataire pour avoir le même niveau de vie que lui et, par conséquent, les mêmes capacités contributives.
- Or l'article 3 ne retient, pour appliquer l'abattement, qu'un seul revenu pris isolément et un seul critère. Il ne fait pas masse des différents revenus perçus par le foyer fiscal. Il ne tient pas compte du nombre de personnes qui le composent. Il en résulte, à titre d'illustration, les différences de traitement suivantes :
a) Du fait de l'absence de prise en compte des charges de famille du foyer :
- un salarié célibataire payé au SMIC bénéficiera de l'abattement ramenant son taux d'imposition de 8 % à 5,3 % alors qu'un salarié qui élève seul deux enfants et touche 1,4 SMIC supportera un taux d'imposition de 8 %. Pourtant, avec 1,4 SMIC, les capacités contributives d'une famille monoparentale avec deux enfants sont inférieures de 30 % à celle du célibataire au SMIC. De nombreux contribuables sont concernés car le salaire moyen des familles monoparentales correspond précisément à 1,4 SMIC ;
- la même différence de traitement affectera le salarié payé 1,4 fois le SMIC et qui a à sa charge une épouse et plusieurs enfants. 15 % des parents de trois enfants, 20 % des parents de quatre enfants et 25 % des parents de cinq enfants et plus gagnent entre le SMIC et 1,4 fois le SMIC. Ici encore, l'inégalité touche un grand nombre de contribuables et n'a pas, de ce fait, un caractère marginal ;
- enfin, au regard du revenu disponible par unité de consommation, des contribuables ayant le même niveau de vie (de 1 à 1,4 SMIC par unité de consommation
Ont un niveau de vie équivalent à celui d'un célibataire au SMIC les familles de trois enfants dont le revenu est égal à 15 000 F par mois. Il en est de même pour les familles de quatre enfants au revenu de 20 000 F et pour celles de cinq enfants avec 22 700 F.
feront l'objet d'une taxation très différente selon qu'ils sont célibataires (taux de 5,3 %) ou qu'ils ont des enfants à charge (taux de 8 %). 50 % des familles de trois enfants, 60 % des familles de quatre enfants et 54 % des familles de cinq enfants et plus se situent dans cette fourchette et seront pénalisées.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 298 du 24/12/20 0 page 20580 à 20585
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b) Différences de traitement du fait de l'absence de totalisation des revenus du foyer :
Une personne rémunérée au SMIC et dont le conjoint gagne trois fois ce salaire bénéficiera de l'abattement. Le taux d'imposition de son foyer fiscal sera de 7,3 %, alors qu'à capacités contributives analogues un foyer où deux salariés gagnent chacun deux fois le SMIC sera taxé au taux de 8 %.
- De même, le projet ne tient pas compte des revenus non professionnels du contribuable.
Ainsi, à titre d'exemple chiffré, va bénéficier de l'abattement une personne à laquelle son patrimoine assure 20 000 F de revenu mensuel et qui occupe un emploi payé au SMIC, peut-être dans le but d'avoir la couverture de l'assurance maladie. Son taux de taxation au titre de la CSG et de la CRDS ne sera que de 7,33 %, alors qu'une personne ayant le même revenu total, tiré de son seul salaire, sera taxée au taux de 8 %. On pourrait multiplier les exemples.
Certes, la CSG se présente comme un ensemble de trois contributions différentes et le Conseil constitutionnel apprécie le respect par le législateur du principe d'égalité au regard de chaque imposition prise isolément (décision no 90-285 DC du 28 décembre 1990).
Mais la distinction entre les trois GSG est assez factice. Elle provient essentiellement du souhait de faciliter leur recouvrement : la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement est prélevée à la source comme les cotisations sociales
On notera que, quoique étant un impôt unique, la contribution prévue par les articles L. 136-1 et 2 connaît deux taux différents (7,5 % pour les revenus d'activité et 6,2 % pour les revenus de remplacement).
; la contribution sur les revenus du patrimoine, au contraire, est prélevée comme l'impôt sur le revenu par voie de rôle ; la contribution sur les produits de placement est prélevée comme l'impôt sur le revenu par voie de rôle, sous réserve d'une partie prélevée à la source. Le taux de ces trois contributions (7,5 %) est, du reste, le même.
Pour des contributions de faible ampleur, le Conseil constitutionnel a jugé que l'absence de prise en compte des facultés contributives des redevables ne portait pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (décisions no 93-320 DC du 21 juin 1993 précitée sur le droit de timbre sur les opérations de bourse et décision no 99-424 DC du 29 décembre 1999 sur l'imposition des indemnités de licenciement). Mais dès lors que la CSG a pris l'importance qui vient d'être décrite et que les catégories de contribuables que la réforme va toucher ou laisser de côté sont aussi nombreuses, ainsi qu'il a été montré ci-dessus, il faut impérativement que soit respecté le principe fondamental de l'égalité devant les charges publiques posé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La justice sociale recherchée par le législateur au travers de l'abattement sur la CSG et la CRDS ne doit pas être dénaturée par une rupture caractérisée de l'égalité entre les contribuables telle qu'elle apparaît dans l'économie du texte.
Il est illégitime, en effet, au regard de l'article 13 de la Déclaration, qu'un contribuable chargé de famille dont les capacités contributives sont inférieures à celles d'un contribuable célibataire ne puisse pas bénéficier de l'abattement dont profitera ce dernier. Il est également illégitime d'appliquer un abattement au bénéfice d'un contribuable qui a de forts revenus patrimoniaux ou dont le conjoint dispose d'un salaire confortable.
Cette rupture caractérisée de l'égalité entre les citoyens est d'autant plus choquante qu'elle s'applique à deux contributions sociales qui ont pour finalité commune la mise en eoeuvre du principe de solidarité puisqu'elles sont destinées à alimenter la CNAMTS, la CNAF et le Fonds de solidarité vieillesse. Au final, la recherche de la justice sociale qui alimente le projet de réforme va se traduire par d'importantes inégalités entre contribuables et par des injustices dues à la complexité du nouveau système : la CSG et la CRDS étaient des contributions au mécanisme simple et facilement acceptable, leur prélèvement à la source se faisait sans complication pour l'employeur et sans régularisation a posteriori. Avec la réforme, outre la charge administrative qui pèsera sur les entreprises, des contrôles vont être nécessaires. Ces contrôles seront particulièrement difficiles et source d'inégalité ou de fraude dans le cas des personnes ayant plusieurs employeurs ou des activités indépendantes et salariées.
Pour toutes ces raisons, l'article 3 doit donc être considéré comme non conforme à la Constitution.