VII. - L'article 55 n'est pas conforme à la Constitution
L'article 55 fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie à 693,3 milliards de francs. Or, de l'ONDAM dépend la mise en oeuvre du mécanisme des lettres-flottantes. Vous avez considéré que le mécanisme des lettres-flottantes institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 était conforme à la Constitution, car l'ONDAM était un critère objectif et rationnel (décision no 99-422 DC du 21 décembre 1999, cons. 47). Ce n'est pas le cas dans l'actuel projet de loi. En effet, l'ONDAM, qui est nécessairement sous la forme d'un agrégat comptable, devient cependant chaque fois plus arbitraire, dépourvu de tout contenu en santé publique. Ainsi, l'ONDAM 2000 a été « rebasé » pour tenir compte du dépassement constaté l'année précédente, puis à nouveau majoré lors d'une « nouvelle étape » et l'ONDAM 2001 calculé à partir de cet ONDAM 2000. Conformément à votre jurisprudence posée par la décision no 85-187 DC du 25 janvier 1985, rec. p. 43, une loi « peut être contestée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient », la constitutionnalité du mécanisme des lettres-flottantes étant conditionnée à un critère objectif et rationnel.
L'ONDAM ne pouvant être considéré comme objectif et rationnel, le mécanisme des lettres-flottantes ne peut plus être considéré comme conforme à la Constitution. L'article 55 doit être considéré comme non conforme à la Constitution.
1 version