VI. - Les paragraphes IV et V de l'article 53
ne sont pas conformes à la Constitution
L'article 53 crée un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Afin d'éviter les recours contentieux, le législateur a posé dans ces articles IV et V des limites aux recours contentieux. Ainsi, le choix de recourir à l'indemnisation par le fonds équivaut pour la victime ou ses ayants droit à se désister des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et à renoncer à toute action juridictionnelle en réparation du même préjudice.
Or, vous avez considéré qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution », « il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit être porté d'atteintes substantielles au droit de personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction »
Décision no 96-373 DC du 9 avril 1996, loi organique portant statut de la Polynésie française, rec. p. 43, cons. 83.
. Vous avez depuis précisé ce principe à valeur constitutionnel du droit au recours effectif dans vos décisions no 99-422 DC du 22 décembre 1999 et no 99-425 DC du 29 décembre 1999.
Or, le dispositif des paragraphes IV et V est restrictif eu égard à ce principe. Tout d'abord, le désistement est reconnu d'office en cas de « décision juridictionnelle définitive » à la suite d'un recours contentieux contre une offre du fonds : en contestant une offre du fonds devant le juge d'appel, le requérant s'expose automatiquement à se voir fermer toutes les voies de recours ultérieures s'il devait être débouté de son action ou s'il était insuffisamment indemnisé. Ainsi, la rédaction retenue peut aboutir à ce que, en cas de demande devant le fonds, les victimes ne pourraient plus se porter partie civile et agir devant les tribunaux afin que soit établie la part des responsabilités des intervenants. La deuxième phrase du troisième alinéa du IV laisse même à penser que les victimes de l'amiante qui n'ont pas obtenu au cours de ces dernières années une décision favorable du juge sur leur demande de réparation intégrale ne pourront plus se pourvoir à l'avenir devant le juge pour présenter des demandes sur le même préjudice, étant entendu que la procédure devant le fonds ne devrait pas être considérée comme une procédure juridictionnelle. Le paragraphe V limite, quant à lui, les ouvertures de recours contre les décisions de la commission d'indemnisation seulement dans trois hypothèses : le rejet de la demande d'indemnisation, le non-respect du délai, la non-acceptation de l'offre par le demandeur.
En conséquence, pour le demandeur engager un recours contre la décision du fonds risque d'épuiser automatiquement les voies de recours ultérieures devant d'autres juridictions. Toutes ces dispositions portent atteinte au droit au recours effectif et doivent donc être considérées comme non conformes à la Constitution.
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