JORF n°298 du 24 décembre 2000

V. - L'article 50 n'est pas conforme

à la Constitution

L'article 50 augmente le barème de la taxe sur les grossistes répartiteurs, taux qui dépend de l'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'ensemble des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.

Outre le fait que cet article augmente encore les impôts pesant sur l'industrie pharmaceutique (cf. l'argumentaire sur l'article 49), l'augmentation du prélèvement s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er octobre 2000.

La rétroactivité des lois fiscales est admise par votre jurisprudence, le législateur pouvant « pour des raisons d'intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l'administration fiscale et le juge de l'impôt ont pour mission d'appliquer » (décision no 86-223 DC du 29 décembre 1986, rec. p. 184). Cependant, votre jurisprudence a posé certaines limites : « si le législateur a la faculté d'adopter des dispositions rétroactives, il ne peut le faire qu'en considération d'un motif d'intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles » (décision no 98-404 DC du 18 décembre 1998). De plus, les dispositions fiscales rétroactives ne sauraient avoir pour conséquence, par leurs effets sur le patrimoine des contribuables, de porter atteinte au droit de propriété (décision no 91-298 DC du 24 juillet 1991, rec. p. 82).

Or, aucune justification à la rétroactivité de cette disposition n'a été avancée si ce n'est des recettes fiscales plus importantes, ce qui ne saurait justifier cette rétroactivité.

Ainsi, en l'absence de motif d'intérêt général, l'article 50 doit être considéré comme non conforme à la Constitution.


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V. - L'article 50 n'est pas conforme

à la Constitution

L'article 50 augmente le barème de la taxe sur les grossistes répartiteurs, taux qui dépend de l'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'ensemble des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.

Outre le fait que cet article augmente encore les impôts pesant sur l'industrie pharmaceutique (cf. l'argumentaire sur l'article 49), l'augmentation du prélèvement s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er octobre 2000.

La rétroactivité des lois fiscales est admise par votre jurisprudence, le législateur pouvant « pour des raisons d'intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l'administration fiscale et le juge de l'impôt ont pour mission d'appliquer » (décision no 86-223 DC du 29 décembre 1986, rec. p. 184). Cependant, votre jurisprudence a posé certaines limites : « si le législateur a la faculté d'adopter des dispositions rétroactives, il ne peut le faire qu'en considération d'un motif d'intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles » (décision no 98-404 DC du 18 décembre 1998). De plus, les dispositions fiscales rétroactives ne sauraient avoir pour conséquence, par leurs effets sur le patrimoine des contribuables, de porter atteinte au droit de propriété (décision no 91-298 DC du 24 juillet 1991, rec. p. 82).

Or, aucune justification à la rétroactivité de cette disposition n'a été avancée si ce n'est des recettes fiscales plus importantes, ce qui ne saurait justifier cette rétroactivité.

Ainsi, en l'absence de motif d'intérêt général, l'article 50 doit être considéré comme non conforme à la Constitution.