- L'homologation des moyens de propagande
Les articles 17 à 20 du décret du 8 mars 2001 confient à la commission la mission traditionnelle d'homologuer les affiches et les déclarations des candidats. Deux attributions nouvelles lui ont été confiées par les décrets n° 2006-459 du 21 avril 2006 et n° 2007-136 du 1er février 2007, portant modification de ce décret, et sont relatives respectivement à l'homologation de l'enregistrement sonore et à l'impossibilité de recourir au papier de qualité écologique.
2.1. Les affiches et les déclarations des candidats
La commission a procédé à la vérification de la conformité des affiches énonçant les déclarations du candidat. Le texte de cette affiche doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République (art. 17 du décret de 2001) et il en va de même de la déclaration adressée aux électeurs (art. 18). Les modèles homologués sont ensuite envoyés à chaque préfet ou représentant de l'Etat par la commission, qui reçoit par ailleurs des candidats les affiches et déclarations qu'ils ont fait imprimer. Après vérification par le représentant de l'Etat de la conformité de ces dernières au modèle homologué, les commissions locales de contrôle, placées sous l'autorité de la commission, assurent l'envoi des imprimés aux électeurs. Chacune de ces phases appelle des observations de même que le calendrier de l'ensemble des opérations.
2.1.1. L'homologation des affiches et des déclarations
Le II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 rend applicables à l'élection présidentielle les prescriptions de droit commun prévues par le code électoral et relatives à la propagande électorale (art. L. 48 à L. 52-2). Le code électoral et le décret du 8 mars 2001, qui contient des dispositions spécifiques, fixent les règles applicables aux affiches et aux déclarations des candidats.
La mise en oeuvre de ces dispositions appelle cinq observations, étant précisé qu'en réponse aux questions dont elle a été saisie, la commission a indiqué que les candidats pouvaient faire mention de leur site internet sur leur affiche ou leur déclaration (8).
En premier lieu, aucune affiche ou déclaration n'a été en infraction aux règles relatives aux dimensions, prévues de manière très précise, respectivement par l'article 17 du décret susvisé et par l'article R. 29 du code électoral. La commission a toléré des écarts inférieurs à 5 millimètres, tant dans les modèles qui lui étaient soumis que lors de leur distribution au plan local, lorsque son attention a été appelée sur l'existence de dimensions différentes à celles homologuées. Il s'agissait là non d'ignorances des prescriptions en vigueur, mais d'approximations inévitables du travail d'impression. Par ailleurs, elle s'est assurée que les candidats avaient bien respecté les dispositions relatives au grammage de la circulaire pouvant être adressée aux électeurs, tel qu'il est défini par l'article R. 29 du code électoral.
En deuxième lieu, l'article R. 27 du code électoral prohibe l'emploi d'une « combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge ». Cette interdiction traditionnelle a été rappelée à un candidat qui avait manifesté l'intention d'être photographié muni de son écharpe tricolore. Mais la commission a dû prendre position sur une question nouvelle. En effet, un décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 modifie cette disposition et déroge à cette règle dans la seule hypothèse où un candidat reproduit sur une affiche ou sur une circulaire, ayant un but ou un caractère électoral, l'emblème d'un parti ou d'un groupement politique. Cette disposition nouvelle a soulevé une double difficulté pour sa mise en oeuvre.
D'une part, la commission a relevé que l'emblème, placé sur l'affiche et la profession de foi de M. Jean-Marie Le Pen, comprenait une combinaison des trois couleurs nationales alors qu'en l'état des informations portées à sa connaissance cet emblème ne correspondait pas à la reproduction de celui d'un parti ou d'un groupement politique. A cet égard, elle a précisé que l'association de financement électoral d'un candidat ne saurait en droit être regardée comme ayant le caractère d'un parti ou d'un groupement politique. D'autre part, elle a relevé qu'eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 27 du code électoral l'utilisation de cette dérogation ne devait pas, en pratique, avoir pour effet de priver de toute portée la règle générale d'interdiction d'utilisation des trois couleurs. Elle a donc estimé que la reproduction de l'emblème d'un parti ou d'un groupement politique devait être de taille modeste. Compte tenu des justifications qui lui ont ultérieurement été transmises, elle a finalement homologué le matériel électoral de ce candidat.
La commission estime que l'adjonction, apportée à l'article R. 27 du code électoral par le décret du 11 octobre 2006, soulève des difficultés sérieuses liées notamment à la définition de parti ou de groupement politique et est source de contentieux. Elle recommande que cette disposition cesse d'être applicable à l'élection présidentielle (9).
En troisième lieu, les mentions portées sur la déclaration des candidats ont donné lieu à plusieurs remarques. D'une part, la commission a demandé à un candidat qu'il justifie de l'autorisation délivrée par deux personnalités afin que soient reproduits des extraits de leurs propos sur sa déclaration. D'autre part, elle a avisé un autre candidat que la pré-maquette de sa déclaration qui lui avait été adressée ne pouvait faire mention nommément d'un chef d'entreprise, totalement étranger à la polémique électorale, et faisant référence à son patrimoine. Enfin, et surtout, elle a estimé qu'elle ne pouvait homologuer l'affiche et la déclaration de M. Gérard Schivardi. En effet, elle a estimé que la mention « candidat des maires », qui révélait une appropriation par le candidat d'un soutien de la généralité des maires des communes de France, était de nature à induire en erreur les électeurs sur le soutien dont il bénéficiait effectivement à ce titre.
La suspension de l'exécution de cette décision a été demandée au juge des référés du Conseil d'Etat, dans le cadre d'un référé-liberté présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif que la commission ne pouvait refuser d'homologuer que les documents non conformes aux prescriptions des articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 ainsi que des articles R. 27 et R. 29 du code électoral et qu'elle avait excédé ses pouvoirs en examinant le contenu de la déclaration en cause. Par ordonnance du 2 avril 2007 (10), le juge des référés du Conseil d'Etat a reconnu la juridiction administrative compétente et a rejeté la requête aux motifs qu'eu égard aux caractéristiques de l'élection présidentielle et aux garanties qui résultent de la composition de la Commission nationale de contrôle les dispositions de l'article 13 du décret du 8 mars 2001 ne sauraient être regardées comme limitant le contrôle qu'elle est chargée d'exercer à la seule vérification du respect des normes de format et de grammage des documents soumis à son examen, en excluant tout contrôle des éléments de leur contenu, notamment des mentions relatives aux soutiens dont bénéficie le candidat et qui seraient matériellement inexacts et de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En quatrième lieu, la commission a été confrontée à une difficulté tenant à la mention de la date du scrutin sur l'affiche et sur la déclaration adressée aux électeurs dès lors que ces documents doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de la République en vertu des articles 17 et 18 du décret de 2001, alors que les dates de scrutin étaient, selon les parties du territoire, fixées, pour le premier tour, au samedi 21 ou au dimanche 22 avril et, pour le second tour, au samedi 5 ou au dimanche 6 mai (cf. ci-après point 3.5). Elle a estimé que, si la référence au premier ou au second tour de scrutin ne faisait pas problème, elle ne pouvait, à la date où elle en a été saisie, accéder au souhait d'un candidat de mentionner sur ses documents des dates différentes en fonction du lieu où se déroulaient les opérations électorales. Une telle faculté aurait dû être offerte à tous les candidats afin de respecter le principe d'égalité. Au surplus, elle a considéré que la mention de la date du scrutin correspondant au dimanche n'était pas manifestement susceptible de créer une confusion pour les électeurs votant le samedi.
Cependant, la commission recommande qu'il soit permis de déroger à la règle de l'uniformité, sur l'ensemble du territoire de la République, de l'affiche et de la déclaration du candidat en autorisant l'inscription de dates différentes du scrutin selon les lieux où sont diffusés ces documents.
En cinquième et dernier lieu, la commission a vérifié la conformité des déclarations et des affiches en allemand et en tahitien (11) qui lui ont été présentées avec les mêmes textes en français. Elle l'a fait aisément dans le premier cas en recourant à l'aide d'un traducteur assermenté. Lors du premier tour, neuf candidats ont utilisé la possibilité d'envoyer une déclaration en allemand aux électeurs, deux candidats ayant simultanément eu recours à une affiche en allemand. Les deux candidats du second tour ont fait parvenir aux électeurs une déclaration dans cette même langue. Dans le second cas, faute de pouvoir trouver en métropole un traducteur présentant les mêmes garanties, elle a recouru à un expert en Polynésie française par l'intermédiaire du président du tribunal administratif de Papeete et avec l'aide très précieuse de la commission locale de contrôle. Lors du premier tour, deux candidats ont eu simultanément recours à l'envoi d'une affiche et d'une déclaration, et deux autres candidats, à l'envoi d'une déclaration. Au second tour, un seul candidat a eu recours à une affiche en tahitien et les deux candidats ont fait parvenir aux électeurs une déclaration dans cette même langue.
1 version