JORF n°235 du 10 octobre 2007

2.1.2. La distribution des affiches et des déclarations

Cette question appelle les remarques suivantes :
En premier lieu, les plis contenant les affiches et les professions de foi homologuées par la commission ont été remis sans délai à la commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 pour les Français à l'étranger. Ils ont été remis par voie postale à la totalité des préfectures de la métropole avant la date limite fixée par le mémento du candidat à l'élection présidentielle pour la livraison des documents électoraux que chacun des candidats a fait imprimer. Pour les départements et collectivités d'outre-mer, 50 % des plis étaient arrivés à destination à cette date et l'autre moitié est parvenue dans des délais compatibles avec la mise sous pli des documents électoraux.
L'expédition par voie postale n'est plus justifiée compte tenu des procédés de transmission électronique aujourd'hui disponibles et des garanties qu'apporte la signature électronique. Pour le second tour de scrutin et avec l'accord des deux candidats, la commission a transmis par voie électronique leur affiche et leur déclaration. Le gain de temps et les économies budgétaires susceptibles d'être ainsi réalisées commandent de généraliser ce procédé et de le rendre effectif dès le premier tour de scrutin.
A cette fin, la commission propose de modifier la réglementation afin que l'affiche et la déclaration des candidats lui soient adressées également sous forme électronique.
En deuxième lieu, la livraison par les candidats des professions de foi s'est effectuée globalement dans les délais prévus par un arrêté du représentant de l'Etat. Le mémento à l'usage des candidats précisait que la livraison des imprimés devait être faite auprès des représentants de l'Etat au plus tard, pour le premier tour, le mardi 10 avril, à 12 heures et, pour le second tour, le lundi 30 avril, à 12 heures.
La Commission nationale de contrôle a été saisie par plusieurs commissions locales de contrôle des difficultés susceptibles de se poser en cas de livraison tardive des imprimés des candidats. Ces commissions mettaient l'accent sur la nécessité d'effectuer la mise sous un même pli des professions de foi de l'ensemble des candidats et des bulletins de vote dans un délai permettant de garantir sa distribution effective aux électeurs avant le scrutin.
Le dernier alinéa de l'article 18 du décret du 8 mars 2001, issu du décret du 21 avril 2006, dispose que les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat. Par ces dispositions, le pouvoir réglementaire a ainsi enserré dans un calendrier précis la date limite de remise de ces documents.
Afin de garantir un traitement uniforme, sur l'ensemble du territoire de la République, la Commission nationale de contrôle a décidé de retenir les règles suivantes. D'une part, les imprimés de chaque candidat devaient être livrés avant l'expiration de la date et de l'heure fixées par l'arrêté du représentant de l'Etat. Il appartenait à chaque commission locale de rappeler cette exigence aux représentants départementaux des candidats. En effet, le respect des délais par tous les candidats est le garant de la bonne fin, dans leur intérêt même, de l'opération de mise sous pli des professions de foi et des bulletins de vote ainsi que de la distribution des enveloppes aux électeurs. D'autre part, et en application des termes mêmes de l'article 18 du décret de 2001, si elles étaient saisies d'imprimés remis postérieurement à cette heure limite, les commissions locales de contrôle conservaient naturellement la faculté de joindre la propagande arrivée tardivement à celle des autres candidats et d'en assurer ainsi l'envoi. Enfin et en tout état de cause, si une commission locale de contrôle envisageait de ne pas accepter l'envoi de la profession de foi d'un candidat en raison d'une réception tardive au regard des prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat, il lui appartenait, avant toute décision, d'en référer immédiatement à la Commission nationale de contrôle. Celle-ci aurait alors apprécié, au vu des éléments circonstanciés portés à sa connaissance, si, compte tenu des délais compatibles avec la possibilité d'assurer une distribution effective des plis, il y avait lieu ou non, pour la commission locale, de procéder à cet envoi.
Le Conseil constitutionnel ainsi que tous les mandataires des candidats et les représentants de l'Etat avaient été avisés de cette position dont la mise en oeuvre n'a pas soulevé dans l'ensemble de difficultés particulières. Aucune commission locale de contrôle n'a refusé de distribuer les déclarations arrivées peu après l'expiration de l'heure fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat. La commission n'a pas eu à prendre position sur des cas de dépôt trop tardif.
En troisième et dernier lieu et d'une part, il a été porté à la connaissance de la commission l'existence de divergences, signalées par certaines commissions locales de contrôle, entre le modèle homologué et les imprimés livrés par certains candidats. Cette pratique, pour limitée qu'elle soit, révèle, de leur part, un refus de respecter l'autorité des décisions d'homologation, ce qui est nouveau par rapport à ce qui s'était passé lors des élections présidentielles de 1995 et 2002 et est d'autant plus regrettable que la commission a examiné les déclarations des candidats selon un calendrier répondant à leurs demandes. Toutefois, compte tenu de la nature ou de l'objet de ces différences ainsi que de leur portée très limitée qui n'affectait pas le contenu des professions de foi, le choix d'autoriser leur distribution a été validé.
D'autre part, la commission a été saisie par certains candidats de plusieurs réclamations relatives aux imperfections relevées dans la mise sous pli. Des plis sont parvenus incomplets au domicile de certains électeurs. Ces imperfections sont demeurées extrêmement limitées alors que plus de 45 millions de plis devaient être distribués et elles sont d'origine accidentelle. A chaque fois que cela a été nécessaire, la commission a, en liaison avec l'administration locale et la commission locale de contrôle, pris les mesures pour que soit compensé au mieux le préjudice résultant de ces envois incomplets (dépôt en mairie des déclarations du candidat et information des électeurs par communiqué publié par la presse écrite et diffusé sur les antennes de la télévision régionale).

2.1.3. L'apposition des affiches sur les panneaux électoraux

Contrairement à ce qui s'est passé en 2002, il n'incombait pas aux commissions locales de contrôle de faire réaliser l'apposition des affiches des candidats sur les emplacements réservés à cet effet dans les communes. En vertu de l'article 17 du décret du 8 mars 2001, modifié par le décret du 21 avril 2006, les affiches sont apposées par les soins de chaque candidat ou de ses représentants. Il lui appartient également de remplacer, le cas échéant, les affiches détériorées.
L'application de ces nouvelles dispositions a donné lieu à une difficulté tenant à une grève des salariés de la société à laquelle tous les candidats avaient demandé d'apposer leurs affiches sur les panneaux électoraux. Toutefois, le litige a pu être résolu à temps.

2.1.4. Le calendrier des opérations relatives
aux affiches et aux déclarations

La réglementation (articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001) a fixé le délai du dépôt des affiches et des déclarations par les candidats à la commission au plus tard le dimanche 8 avril 2007 à 20 heures pour le premier tour, et le samedi 28 avril 2007 à 20 heures. Eu égard à la date limite rappelée ci-dessus de dépôt au niveau local des documents imprimés (soit respectivement les mardi 10 avril et lundi 30 avril à 12 heures), il est clair que, pour que ces délais soient respectés, les candidats, et surtout ceux qui ont recours à des imprimeurs ayant une capacité limitée, ont pris le risque de donner l'ordre de tirage de l'affiche et de la déclaration alors que ces documents n'étaient pas encore homologués par la commission. Les questions examinées au niveau de la pré-maquette entre le rapporteur désigné par la commission et le mandataire du candidat ne correspondent qu'à une phrase préparatoire et les réponses apportées ne sauraient préjuger de la décision finale. M. Schivardi avait ainsi donné l'ordre de tirage de l'affiche et de la déclaration qui n'ont pas été homologuées. Les nouveaux documents présentés ont reçu une telle homologation mais les documents déjà imprimés ont dû être détruits.
Ces délais apparaissent ainsi beaucoup trop contraignants tant pour les candidats que pour les services chargés au plan local de la mise sous pli de la propagande électorale. Un délai plus approprié doit être fixé au moins lorsque l'élection intervient à son échéance normale. Ce délai pourrait, dans cette hypothèse, être doublé pour le premier tour de scrutin. Par ailleurs, la date limite de dépôt auprès de la commission de l'affiche et de la déclaration devrait correspondre à un jour ouvrable.
Ainsi, la commission considère qu'il serait souhaitable de distinguer dans le calendrier de l'élection présidentielle la situation correspondant à l'échéance normale et celle résultant d'une élection anticipée. Elle recommande, en présence d'une élection organisée à son échéance normale, de fixer la date limite de dépôt auprès d'elle des modèles des affiches et des déclarations non plus au deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin ou au deuxième samedi précédant le second tour mais au quatrième jeudi précédant le premier tour de scrutin et au deuxième vendredi précédant le second tour. Cette recommandation implique d'avancer du troisième au cinquième vendredi précédant le scrutin la date limite de publication au Journal officiel de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel (12).


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Version 1

2.1.2. La distribution des affiches et des déclarations

Cette question appelle les remarques suivantes :

En premier lieu, les plis contenant les affiches et les professions de foi homologuées par la commission ont été remis sans délai à la commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 pour les Français à l'étranger. Ils ont été remis par voie postale à la totalité des préfectures de la métropole avant la date limite fixée par le mémento du candidat à l'élection présidentielle pour la livraison des documents électoraux que chacun des candidats a fait imprimer. Pour les départements et collectivités d'outre-mer, 50 % des plis étaient arrivés à destination à cette date et l'autre moitié est parvenue dans des délais compatibles avec la mise sous pli des documents électoraux.

L'expédition par voie postale n'est plus justifiée compte tenu des procédés de transmission électronique aujourd'hui disponibles et des garanties qu'apporte la signature électronique. Pour le second tour de scrutin et avec l'accord des deux candidats, la commission a transmis par voie électronique leur affiche et leur déclaration. Le gain de temps et les économies budgétaires susceptibles d'être ainsi réalisées commandent de généraliser ce procédé et de le rendre effectif dès le premier tour de scrutin.

A cette fin, la commission propose de modifier la réglementation afin que l'affiche et la déclaration des candidats lui soient adressées également sous forme électronique.

En deuxième lieu, la livraison par les candidats des professions de foi s'est effectuée globalement dans les délais prévus par un arrêté du représentant de l'Etat. Le mémento à l'usage des candidats précisait que la livraison des imprimés devait être faite auprès des représentants de l'Etat au plus tard, pour le premier tour, le mardi 10 avril, à 12 heures et, pour le second tour, le lundi 30 avril, à 12 heures.

La Commission nationale de contrôle a été saisie par plusieurs commissions locales de contrôle des difficultés susceptibles de se poser en cas de livraison tardive des imprimés des candidats. Ces commissions mettaient l'accent sur la nécessité d'effectuer la mise sous un même pli des professions de foi de l'ensemble des candidats et des bulletins de vote dans un délai permettant de garantir sa distribution effective aux électeurs avant le scrutin.

Le dernier alinéa de l'article 18 du décret du 8 mars 2001, issu du décret du 21 avril 2006, dispose que les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat. Par ces dispositions, le pouvoir réglementaire a ainsi enserré dans un calendrier précis la date limite de remise de ces documents.

Afin de garantir un traitement uniforme, sur l'ensemble du territoire de la République, la Commission nationale de contrôle a décidé de retenir les règles suivantes. D'une part, les imprimés de chaque candidat devaient être livrés avant l'expiration de la date et de l'heure fixées par l'arrêté du représentant de l'Etat. Il appartenait à chaque commission locale de rappeler cette exigence aux représentants départementaux des candidats. En effet, le respect des délais par tous les candidats est le garant de la bonne fin, dans leur intérêt même, de l'opération de mise sous pli des professions de foi et des bulletins de vote ainsi que de la distribution des enveloppes aux électeurs. D'autre part, et en application des termes mêmes de l'article 18 du décret de 2001, si elles étaient saisies d'imprimés remis postérieurement à cette heure limite, les commissions locales de contrôle conservaient naturellement la faculté de joindre la propagande arrivée tardivement à celle des autres candidats et d'en assurer ainsi l'envoi. Enfin et en tout état de cause, si une commission locale de contrôle envisageait de ne pas accepter l'envoi de la profession de foi d'un candidat en raison d'une réception tardive au regard des prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat, il lui appartenait, avant toute décision, d'en référer immédiatement à la Commission nationale de contrôle. Celle-ci aurait alors apprécié, au vu des éléments circonstanciés portés à sa connaissance, si, compte tenu des délais compatibles avec la possibilité d'assurer une distribution effective des plis, il y avait lieu ou non, pour la commission locale, de procéder à cet envoi.

Le Conseil constitutionnel ainsi que tous les mandataires des candidats et les représentants de l'Etat avaient été avisés de cette position dont la mise en oeuvre n'a pas soulevé dans l'ensemble de difficultés particulières. Aucune commission locale de contrôle n'a refusé de distribuer les déclarations arrivées peu après l'expiration de l'heure fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat. La commission n'a pas eu à prendre position sur des cas de dépôt trop tardif.

En troisième et dernier lieu et d'une part, il a été porté à la connaissance de la commission l'existence de divergences, signalées par certaines commissions locales de contrôle, entre le modèle homologué et les imprimés livrés par certains candidats. Cette pratique, pour limitée qu'elle soit, révèle, de leur part, un refus de respecter l'autorité des décisions d'homologation, ce qui est nouveau par rapport à ce qui s'était passé lors des élections présidentielles de 1995 et 2002 et est d'autant plus regrettable que la commission a examiné les déclarations des candidats selon un calendrier répondant à leurs demandes. Toutefois, compte tenu de la nature ou de l'objet de ces différences ainsi que de leur portée très limitée qui n'affectait pas le contenu des professions de foi, le choix d'autoriser leur distribution a été validé.

D'autre part, la commission a été saisie par certains candidats de plusieurs réclamations relatives aux imperfections relevées dans la mise sous pli. Des plis sont parvenus incomplets au domicile de certains électeurs. Ces imperfections sont demeurées extrêmement limitées alors que plus de 45 millions de plis devaient être distribués et elles sont d'origine accidentelle. A chaque fois que cela a été nécessaire, la commission a, en liaison avec l'administration locale et la commission locale de contrôle, pris les mesures pour que soit compensé au mieux le préjudice résultant de ces envois incomplets (dépôt en mairie des déclarations du candidat et information des électeurs par communiqué publié par la presse écrite et diffusé sur les antennes de la télévision régionale).

2.1.3. L'apposition des affiches sur les panneaux électoraux

Contrairement à ce qui s'est passé en 2002, il n'incombait pas aux commissions locales de contrôle de faire réaliser l'apposition des affiches des candidats sur les emplacements réservés à cet effet dans les communes. En vertu de l'article 17 du décret du 8 mars 2001, modifié par le décret du 21 avril 2006, les affiches sont apposées par les soins de chaque candidat ou de ses représentants. Il lui appartient également de remplacer, le cas échéant, les affiches détériorées.

L'application de ces nouvelles dispositions a donné lieu à une difficulté tenant à une grève des salariés de la société à laquelle tous les candidats avaient demandé d'apposer leurs affiches sur les panneaux électoraux. Toutefois, le litige a pu être résolu à temps.

2.1.4. Le calendrier des opérations relatives

aux affiches et aux déclarations

La réglementation (articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001) a fixé le délai du dépôt des affiches et des déclarations par les candidats à la commission au plus tard le dimanche 8 avril 2007 à 20 heures pour le premier tour, et le samedi 28 avril 2007 à 20 heures. Eu égard à la date limite rappelée ci-dessus de dépôt au niveau local des documents imprimés (soit respectivement les mardi 10 avril et lundi 30 avril à 12 heures), il est clair que, pour que ces délais soient respectés, les candidats, et surtout ceux qui ont recours à des imprimeurs ayant une capacité limitée, ont pris le risque de donner l'ordre de tirage de l'affiche et de la déclaration alors que ces documents n'étaient pas encore homologués par la commission. Les questions examinées au niveau de la pré-maquette entre le rapporteur désigné par la commission et le mandataire du candidat ne correspondent qu'à une phrase préparatoire et les réponses apportées ne sauraient préjuger de la décision finale. M. Schivardi avait ainsi donné l'ordre de tirage de l'affiche et de la déclaration qui n'ont pas été homologuées. Les nouveaux documents présentés ont reçu une telle homologation mais les documents déjà imprimés ont dû être détruits.

Ces délais apparaissent ainsi beaucoup trop contraignants tant pour les candidats que pour les services chargés au plan local de la mise sous pli de la propagande électorale. Un délai plus approprié doit être fixé au moins lorsque l'élection intervient à son échéance normale. Ce délai pourrait, dans cette hypothèse, être doublé pour le premier tour de scrutin. Par ailleurs, la date limite de dépôt auprès de la commission de l'affiche et de la déclaration devrait correspondre à un jour ouvrable.

Ainsi, la commission considère qu'il serait souhaitable de distinguer dans le calendrier de l'élection présidentielle la situation correspondant à l'échéance normale et celle résultant d'une élection anticipée. Elle recommande, en présence d'une élection organisée à son échéance normale, de fixer la date limite de dépôt auprès d'elle des modèles des affiches et des déclarations non plus au deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin ou au deuxième samedi précédant le second tour mais au quatrième jeudi précédant le premier tour de scrutin et au deuxième vendredi précédant le second tour. Cette recommandation implique d'avancer du troisième au cinquième vendredi précédant le scrutin la date limite de publication au Journal officiel de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel (12).