JORF n°235 du 10 octobre 2007

SECONDE PARTIE
L'exercice par la Commission nationale de contrôle
de ses attributions

  1. Les attributions de la Commission nationale de contrôle

Le décret du 8 mars 2001, qui a repris pour l'essentiel les dispositions du décret du 14 mars 1964, confère à la commission certaines prérogatives particulières, énoncées aux articles 17 à 20 et destinées à assurer le respect des dispositions en vigueur en matière d'affichage et d'envoi de déclarations (« professions de foi ») ainsi que, pour la première fois en 2007, d'enregistrement sonore.
Le décret lui confie aussi le soin de veiller, de manière générale, à ce que les candidats bénéficient des mêmes facilités de la part de l'Etat pour la campagne électorale et lui confère ainsi un pouvoir général d'intervention pour assurer l'égalité entre les candidats. A ce titre, elle est attentive aux conditions dans lesquelles se déroulent les réunions publiques, la campagne par voie de presse et la campagne audiovisuelle (art. 14 et 15) et il lui revient également de s'assurer de l'absence de toute diffusion de résultats partiels ou d'estimations de résultats avant la clôture du scrutin.
La composition même de la Commission nationale de contrôle garantit son impartialité et, en conséquence, sa crédibilité à l'égard des candidats eux-mêmes et de tous ceux qui interviennent dans le débat public : les organes de presse, les responsables des sites internet, les instituts de sondages, mais aussi les pouvoirs publics en ce qu'ils sont chargés d'organiser la campagne et le scrutin. Elle ne dispose pas de pouvoirs de sanction, mais elle exerce une magistrature morale pour faire respecter les dispositions particulières prévues par la réglementation et le principe d'égalité. Celle-ci est d'ailleurs généralement parfaitement comprise. De ce point de vue, les relations avec les mandataires désignés par les candidats auprès d'elle n'ont pas soulevé dans l'ensemble de difficultés. Ces mandataires ont pu, à tout moment, recueillir auprès de la commission l'information qu'ils souhaitaient ou le conseil qu'ils sollicitaient sur tel ou tel aspect de la campagne électorale ou sur la possibilité, au regard de la réglementation, de prendre certaines initiatives.
Néanmoins, il convient de relever que, par le passé, ses interventions n'avaient jamais été contestées ni par les candidats à l'élection présidentielle, ni par les émetteurs d'émissions radiophoniques ou audiovisuelles, ni par les électeurs. Cette année, une décision de la commission prise au titre de ses prérogatives particulières a été contestée tant devant le Conseil d'Etat que devant le Conseil constitutionnel et deux de ses communiqués en date des 26 mars et 18 avril 2007 ont également fait l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat (7).
A cet égard, la commission estime qu'il serait opportun que, pour des raisons évidentes de lisibilité de la norme de droit, les textes consacrent explicitement le pouvoir d'homologation de l'affiche, de la profession de foi et de l'enregistrement sonore qu'ils lui reconnaissent dans l'exercice de ses prérogatives particulières. Les textes devraient également déterminer les modalités d'exercice de ce pouvoir en mentionnant les motifs pour lesquels l'homologation peut être refusée et tenant notamment à la présence de tout élément qui serait de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Ils devraient enfin organiser la procédure applicable au cas où elle envisagerait de refuser l'homologation.


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Version 1

SECONDE PARTIE

L'exercice par la Commission nationale de contrôle

de ses attributions

1. Les attributions de la Commission nationale de contrôle

Le décret du 8 mars 2001, qui a repris pour l'essentiel les dispositions du décret du 14 mars 1964, confère à la commission certaines prérogatives particulières, énoncées aux articles 17 à 20 et destinées à assurer le respect des dispositions en vigueur en matière d'affichage et d'envoi de déclarations (« professions de foi ») ainsi que, pour la première fois en 2007, d'enregistrement sonore.

Le décret lui confie aussi le soin de veiller, de manière générale, à ce que les candidats bénéficient des mêmes facilités de la part de l'Etat pour la campagne électorale et lui confère ainsi un pouvoir général d'intervention pour assurer l'égalité entre les candidats. A ce titre, elle est attentive aux conditions dans lesquelles se déroulent les réunions publiques, la campagne par voie de presse et la campagne audiovisuelle (art. 14 et 15) et il lui revient également de s'assurer de l'absence de toute diffusion de résultats partiels ou d'estimations de résultats avant la clôture du scrutin.

La composition même de la Commission nationale de contrôle garantit son impartialité et, en conséquence, sa crédibilité à l'égard des candidats eux-mêmes et de tous ceux qui interviennent dans le débat public : les organes de presse, les responsables des sites internet, les instituts de sondages, mais aussi les pouvoirs publics en ce qu'ils sont chargés d'organiser la campagne et le scrutin. Elle ne dispose pas de pouvoirs de sanction, mais elle exerce une magistrature morale pour faire respecter les dispositions particulières prévues par la réglementation et le principe d'égalité. Celle-ci est d'ailleurs généralement parfaitement comprise. De ce point de vue, les relations avec les mandataires désignés par les candidats auprès d'elle n'ont pas soulevé dans l'ensemble de difficultés. Ces mandataires ont pu, à tout moment, recueillir auprès de la commission l'information qu'ils souhaitaient ou le conseil qu'ils sollicitaient sur tel ou tel aspect de la campagne électorale ou sur la possibilité, au regard de la réglementation, de prendre certaines initiatives.

Néanmoins, il convient de relever que, par le passé, ses interventions n'avaient jamais été contestées ni par les candidats à l'élection présidentielle, ni par les émetteurs d'émissions radiophoniques ou audiovisuelles, ni par les électeurs. Cette année, une décision de la commission prise au titre de ses prérogatives particulières a été contestée tant devant le Conseil d'Etat que devant le Conseil constitutionnel et deux de ses communiqués en date des 26 mars et 18 avril 2007 ont également fait l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat (7).

A cet égard, la commission estime qu'il serait opportun que, pour des raisons évidentes de lisibilité de la norme de droit, les textes consacrent explicitement le pouvoir d'homologation de l'affiche, de la profession de foi et de l'enregistrement sonore qu'ils lui reconnaissent dans l'exercice de ses prérogatives particulières. Les textes devraient également déterminer les modalités d'exercice de ce pouvoir en mentionnant les motifs pour lesquels l'homologation peut être refusée et tenant notamment à la présence de tout élément qui serait de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Ils devraient enfin organiser la procédure applicable au cas où elle envisagerait de refuser l'homologation.