B. - Adaptation de la nature des obligations
aux types de programmation
Le régime des obligations à l'égard de la production audiovisuelle et cinématographique fait, au sein des chaînes cinéma, un cas particulier des chaînes de cinéma de premières diffusions (chapitre II du titre II).
Afin de prendre en compte la situation de chaînes principalement consacrées à d'autres types d'émissions (sports, information, etc.), les éditeurs de services gratuits ou payants ne sont tenus de contribuer à la production audiovisuelle que s'ils réservent plus de 20 % de leur temps de programmation à des oeuvres audiovisuelles (article 8). Les chaînes de cinéma autres que de premières diffusions et les services pratiquant le paiement à la séance sont exemptés de cette obligation (article 24 et chapitre III du titre II).
De même, les éditeurs de services ne sont pas tenus de contribuer à la production cinématographique s'ils diffusent annuellement moins de 52 titres différents sans excéder 104 diffusions ou rediffusions de ces oeuvres (article 3).
II. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION A LA PRODUCTION D'EOEUVRES AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES
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