- Services de paiement à la séance
Le chapitre III crée un régime applicable aux services de télévision pratiquant le paiement à la séance. Le régime préexistant du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pour les chaînes du câble et du satellite est ici repris et assoupli.
En particulier, l'article 28 renvoie à la convention la fixation de la part minimale des ressources consacrées par le service à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française, et notamment la part de cette obligation consacrée à la production indépendante.
III. - REGIME DE MONTEE EN CHARGE DES OBLIGATIONS
Afin de tenir compte du rythme de développement de la télévision numérique de terre, le décret prévoit plusieurs assouplissements permettant une montée en charge progressive des obligations des diffuseurs :
- Pour l'ensemble des services, il est prévu que les conventions ou les cahiers des charges puissent assurer une progressivité des obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique.
Pour les chaînes diffusées en clair et les chaînes payantes non cinéma, les articles 4, 14 et 18 permettent d'atteindre les obligations globales de contribution à la production cinématographique ou audiovisuelle dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions. Durant cette période, les conventions et cahiers des charges fixeront les proportions qui devront être atteintes chaque année en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre et, pour les chaînes payantes, du nombre des abonnés.
Durant cette même période, l'article 14 permet également aux services de télévision diffusés en clair d'acquérir au titre de la production indépendante un nombre supérieur de droits de diffusion exclusive dans le délai maximal de quarante-deux mois lorsque ces droits ont fait l'objet de préachats fermes. Ce nombre varie suivant qu'il s'agit d'oeuvres d'animation ou de documentaires et d'oeuvres de fiction.
Pour les chaînes de cinéma, l'article 19 prévoit également un régime de montée en charge dans un délai ne pouvant excéder sept ans. Compte tenu du niveau de développement actuel des chaînes de cinéma du câble et du satellite, ce régime est fonction, notamment, du nombre d'abonnés au service lorsque celui-ci est inférieur à 1,5 million sur l'ensemble des supports dont 0,5 million par voie hertzienne terrestre.
Les articles 4, 14 et 19 comportent toutefois une clause de non-recul selon laquelle, pour les services titulaires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention conclue au titre du câble et du satellite, les proportions initiales de dépenses consacrées respectivement à la production audiovisuelle et cinématographique ne peuvent pas être inférieures à la moyenne constatée sur les trois derniers exercices.
- Pour les services autres que ceux consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ou au paiement à la séance, l'article 9 dispose que l'obligation selon laquelle les éditeurs de services sont tenus de diffuser annuellement 120 heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites ne s'applique qu'aux éditeurs qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net minimal, tous supports confondus, de cent cinquante millions d'euros, en respectant un objectif de progressivité lorsque ce chiffre d'affaires atteint soixante-quinze millions d'euros.
Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires n'a pas atteint ce même seuil de cent cinquante millions d'euros, l'article 11 permet que la convention et le cahier des charges prévoient que des oeuvres européennes soient décomptées au titre de l'obligation de contribution à la production audiovisuelle dans la limite de 25 % du niveau assigné à l'obligation. Cette possibilité reste ultérieurement ouverte si les conventions et cahiers des charges fixent l'obligation de l'éditeur à un niveau supérieur à 16 % (cf. supra).
L'article 5 permet d'inclure, parmi les dépenses éligibles au titre de l'obligation de contribution à la production d'oeuvres cinématographiques des chaînes non cinéma, les droits de diffusion acquis après l'agrément ou l'autorisation de production, pour les éditeurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à cent cinquante millions d'euros, en respectant un objectif de dégressivité à partir de soixante-quinze millions d'euros.
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Les articles 15 et 27 prévoient, pour l'ensemble des services, que les conventions et cahiers des charges puissent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles sans que ces proportions ne puissent être inférieures à 50 % pour les oeuvres européennes.
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En dernier lieu, au cours des délais fixés en application des dispositions précédentes, l'article 30 porte à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne le temps maximum qu'un service de télévision peut consacrer à la diffusion de messages publicitaires, au lieu de six minutes pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
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