JORF n°302 du 29 décembre 2001

  1. Chaînes consacrées à la diffusion

d'oeuvres cinématographiques

Le chapitre II détermine les règles spécifiques applicables aux services de cinéma.

  1. Ces services doivent consacrer chaque année au moins 21 % de leurs ressources totales annuelles à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 17 % au moins à des oeuvres d'expression originale française. Ces proportions sont respectivement portées à 26 % et 22 % pour les chaînes de cinéma de premières diffusions (article 20).

De plus, pour ces dernières, ces dépenses ne peuvent être inférieures à des montants minimaux par abonné en France déterminés par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Afin d'assurer une répartition diversifiée des achats entre types de films, ces mêmes services doivent également réserver dans le montant des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française une part, déterminée par la convention, à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques inédites dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.

Les trois quarts au moins des dépenses en oeuvres inédites doivent être consacrés à la production indépendante (article 21). Les critères de définition de l'indépendance sont complétés par rapport à ceux posés par le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 précité, à l'instar du régime retenu pour les chaînes cinéma diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Il est précisé que les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou par une personne le contrôlant. Une entreprise dépendante du point de vue capitalistique est par ailleurs assimilée à une entreprise indépendante, si elle n'exerce pas, pour l'oeuvre concernée, la responsabilité de producteur délégué.

Enfin, pour les chaînes de cinéma de premières diffusions, l'article 22 limite à douze mois la durée en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance des droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française inédites, cette durée pouvant, pour un film donné, être prolongée de six mois lorsque l'investissement du diffuseur obéit à des critères fixés dans la convention.

  1. S'ils consacrent à des oeuvres audiovisuelles plus de 20 % de leur temps total de diffusion, les services de cinéma de premières diffusions doivent consacrer au moins 6 % de leurs ressources totales annuelles de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (article 24). Les dépenses éligibles à ce titre sont les mêmes que celles posées pour les services de télévision diffusés en mode analogique. De même, au moins deux tiers de ces dépenses doivent être consacrés au développement de la production indépendante (article 25).

Afin de tenir compte des modalités particulières de programmation par ces chaînes des oeuvres de fiction et des documentaires, l'article 25 permet de les diffuser six fois au total dans un délai de quarante-deux mois.


Historique des versions

Version 1

2. Chaînes consacrées à la diffusion

d'oeuvres cinématographiques

Le chapitre II détermine les règles spécifiques applicables aux services de cinéma.

1. Ces services doivent consacrer chaque année au moins 21 % de leurs ressources totales annuelles à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 17 % au moins à des oeuvres d'expression originale française. Ces proportions sont respectivement portées à 26 % et 22 % pour les chaînes de cinéma de premières diffusions (article 20).

De plus, pour ces dernières, ces dépenses ne peuvent être inférieures à des montants minimaux par abonné en France déterminés par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Afin d'assurer une répartition diversifiée des achats entre types de films, ces mêmes services doivent également réserver dans le montant des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française une part, déterminée par la convention, à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques inédites dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.

Les trois quarts au moins des dépenses en oeuvres inédites doivent être consacrés à la production indépendante (article 21). Les critères de définition de l'indépendance sont complétés par rapport à ceux posés par le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 précité, à l'instar du régime retenu pour les chaînes cinéma diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Il est précisé que les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou par une personne le contrôlant. Une entreprise dépendante du point de vue capitalistique est par ailleurs assimilée à une entreprise indépendante, si elle n'exerce pas, pour l'oeuvre concernée, la responsabilité de producteur délégué.

Enfin, pour les chaînes de cinéma de premières diffusions, l'article 22 limite à douze mois la durée en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance des droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française inédites, cette durée pouvant, pour un film donné, être prolongée de six mois lorsque l'investissement du diffuseur obéit à des critères fixés dans la convention.

2. S'ils consacrent à des oeuvres audiovisuelles plus de 20 % de leur temps total de diffusion, les services de cinéma de premières diffusions doivent consacrer au moins 6 % de leurs ressources totales annuelles de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (article 24). Les dépenses éligibles à ce titre sont les mêmes que celles posées pour les services de télévision diffusés en mode analogique. De même, au moins deux tiers de ces dépenses doivent être consacrés au développement de la production indépendante (article 25).

Afin de tenir compte des modalités particulières de programmation par ces chaînes des oeuvres de fiction et des documentaires, l'article 25 permet de les diffuser six fois au total dans un délai de quarante-deux mois.