A. - Assiette des obligations
A l'instar du régime prévu par le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif aux services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique, les dépenses que les éditeurs de services de télévision diffusés en clair doivent consacrer au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques sont assises sur le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (article 2).
Pour les services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, l'assiette de ces obligations de l'éditeur inclut notamment les ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout support et par tout procédé de télécommunication, en modes analogique et numérique (article 2). Le distributeur commercial étant pour la télévision numérique de terre distinct de l'éditeur du service, cette assiette est donc différente de celle retenue dans le décret applicable aux chaînes payantes diffusées en mode analogique, qui est calculée sur la base des recettes globales perçues auprès des abonnés.
Lorsque l'éditeur du service est contrôlé par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé par cet éditeur, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par ce distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique, ce qui est notamment le cas des chaînes de cinéma. Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que ces ressources correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation d'autres services équivalents (article 2).
Sont déduites de ces assiettes la taxe sur la valeur ajoutée et, sauf pour les obligations des chaînes de cinéma à l'égard de la production cinématographique, les frais de régie publicitaire dûment justifiés et la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts.
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