- En matière audiovisuelle
Au terme du dispositif de montée en charge (cf. infra), les éditeurs de services sont soumis à un régime identique à celui des services de télévision terrestres analogiques : ils devront consacrer au moins 16 % de leur chiffre d'affaires à des dépenses contribuant au développement d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.
Ils doivent également diffuser annuellement au moins 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites (article 9).
En outre, comme pour les chaînes hertziennes terrestres analogiques, les conventions et cahiers des charges peuvent prévoir que cette dernière obligation soit fixée à un niveau inférieur à 120 heures, si l'éditeur consacre plus de 16 % de son chiffre d'affaires à la production d'oeuvres audiovisuelles. Dans ce cas, ils peuvent également fixer la proportion de l'obligation pour lesquelles des oeuvres européennes peuvent être prises en compte sans que la part réservée à des oeuvres d'expression originale française puisse être inférieure à 75 % de l'obligation globale ainsi déterminée (article 11-IV).
La part de cette même obligation globale réservée à la production indépendante est fixée à deux tiers, c'est-à-dire au même niveau que celle du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 précité (article 12).
Trois aménagements ont cependant été introduits pour tenir compte des spécificités de la télévision numérique :
En premier lieu, la proportion du chiffre d'affaires consacré à la production d'oeuvres audiovisuelles est fixée à 8 % pour les chaînes qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques (article 9).
En deuxième lieu, les conventions et cahiers des charges fixent la part minimale de l'obligation consacrée à des dépenses dans la production d'oeuvres inédites (article 11-I).
En troisième lieu, l'obligation peut, sans pouvoir descendre au-dessous de 13 % du chiffre d'affaires, être fixée à un niveau moindre par la prise en compte pour leur moitié des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, à la condition qu'elles soient inédites et réalisées par des sociétés de production indépendantes (article 11-II).
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