A. - Services gratuits et services payants
Reprenant la distinction prévue par la loi du 30 septembre 1986 en son article 27, le décret opère une différence entre les services diffusés en clair, d'une part (titre Ier), et les services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, d'autre part (titre II).
Parmi ces derniers, le titre II prévoit un régime général (chapitre Ier), un régime pour les chaînes consacrées à la diffusion d'oeuvres cinématographiques (chapitre II) et un régime pour les services pratiquant le paiement à la séance (chapitre III).
A l'instar du décret fixant les obligations des éditeurs de service de télévision qui font appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, les services de même nature diffusés en numérique de terre doivent réserver au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières (article 17).
1 version