JORF n°0112 du 15 mai 2009

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009

Monsieur le Président,
L'article 74-1 de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, ouvre au profit du Gouvernement une large habilitation à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant, notamment, de tirer les conséquences de la création des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et d'apporter au droit applicable outre-mer, et tout particulièrement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mesures d'actualisation ou d'adaptation nécessaires à l'amélioration de son intelligibilité.

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La présente ordonnance comprend quatre titres :
― le titre Ier : " Dispositions relatives aux garanties des libertés publiques " ;
― le titre II : " Dispositions relatives au droit électoral et à la transparence financière de la vie politique " ;
― le titre III : " Dispositions relatives à la juridiction administrative " ;
― le titre IV : " Dispositions diverses ".

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Le titre Ier : " Dispositions relatives aux garanties des libertés publiques " comprend cinq chapitres.
Le chapitre Ier : " Dispositions relatives à la liberté d'association " se compose des articles 1er à 5.
L'article 1er modifie l'article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association afin de rendre cette loi expressément applicable à l'ensemble des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Les articles 2 et 3 visent à lever toute incertitude quant à l'application outre-mer du décret-loi du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées, de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ainsi que des articles 14 et 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget concernant les subventions accordées par l'Etat aux associations.
L'article 4 rend applicable aux communes et groupements de communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, qui prévoit que les personnes morales de droit privé ayant fait appel au concours d'une collectivité publique pour un soutien financier autre qu'une subvention sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'administration.
L'article 5 étend les dispositions relatives au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique prévues par les articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

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Le chapitre II : " Dispositions relatives à la liberté de réunion " comprend les articles 6 à 8, qui étendent sur l'ensemble du territoire de la République les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 relatives aux réunions publiques et le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public.L'applicabilité de ces textes à l'ensemble de l'outre-mer sera donc certaine.

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Le chapitre III : " Dispositions relatives aux annonces judiciaires et légales " est composé d'un article 9 qui vise à adapter la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales à l'organisation particulière des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme il a été procédé, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par l'ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005. Dans l'hypothèse où aucune publication ne serait susceptible de recevoir les annonces légales dans une collectivité, il est prévu que celles-ci seront insérées au Journal officiel de la collectivité. La composition de la commission consultative est adaptée en conséquence pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour Saint-Barthélemy, le faible nombre des organes de presse écrite nécessite une adaptation des critères d'habilitation.

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Le chapitre IV : " Dispositions relatives à l'exercice des cultes " comprend les articles 10 et 11.
L'article 10 actualise le décret-loi du 16 janvier 1939 (dit " Mandel ") ― toujours applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ― qui institue outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses.
L'article 11 abroge le décret du 5 juillet 1927 relatif à l'organisation des Eglises protestantes dans les établissements français de l'Océanie, qui n'est aujourd'hui plus appliqué.

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Le chapitre V : " Dispositions relatives à l'état d'urgence " comprend les articles 12 et 13.
L'article 12 porte adaptation de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instaurant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie à l'organisation particulière des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 13 abroge les dispositions relatives à l'état d'urgence dans les statuts des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Dans ces trois collectivités, en effet, le pouvoir de déclarer l'état d'urgence appartient au seul représentant de l'Etat.L'évolution des moyens de communication avec la métropole permet qu'il soit mis fin à cette particularité. La déclaration de l'état d'urgence relèvera donc désormais, sur l'ensemble du territoire de la République, de la compétence du Président de la République et du Gouvernement par la voie de décrets délibérés en conseil des ministres.

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Le titre II : " Dispositions relatives au droit électoral et à la transparence financière de la vie politique " comprend les articles 14 et 15.
L'article 14 actualise les dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen relatives à la commission locale de recensement des votes, en y mentionnant Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
L'article 15 procède à l'actualisation de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui est rendue nécessaire par les évolutions institutionnelles et statutaires issues de la loi organique du 21 février 2007.

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Le titre III : " Dispositions relatives à la juridiction administrative " comporte un article 16, qui précise et complète, sur plusieurs points, la partie législative du code de justice administrative pour son application outre-mer :
― le nouvel article L. 551-22 prévoit qu'une procédure inspirée de celle du référé " précontractuel " pourra être instaurée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement (laquelle relève de la compétence des autorités territoriales) : l'absence actuelle d'extension de cette procédure aux collectivités du Pacifique trouve son origine dans l'inapplicabilité locale de la réglementation communautaire en matière de marchés publics (les trois collectivités n'étant soumises qu'à un régime d'association à la Communauté européenne). Il apparaît toutefois souhaitable, tant au regard des principes qui gouvernent le droit commun de la commande publique que du droit à un recours juridictionnel effectif, que l'Etat, compétent en matière d'organisation de la justice et de procédure administrative contentieuses, ouvre aux autorités territoriales la possibilité de voir leur éventuelle réglementation en matière de passation des marchés et contrats publics assortie de garanties juridictionnelles assurant pleinement leur respect ;
― les articles L. 554-1 à L. 554-4 sont complétés afin d'actualiser les références aux procédures régissant l'exercice du contrôle de légalité à l'initiative du représentant de l'Etat en outre-mer, telles que prévues dans les textes statutaires des collectivités à statut particulier ;
― le nouvel article L. 554-13 renvoie aux articles du code général des collectivités territoriales afférents aux conditions dans lesquelles les membres d'une assemblée délibérante d'une collectivité d'outre-mer peuvent assortir d'un recours en annulation d'une demande de suspension, lequel est alors accordé sans exigence d'une condition d'urgence, lorsque l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte litigieux ;
― le nouvel article L. 554-14 tire les conséquences de la compétence normative accordée à certaines collectivités d'outre-mer en matière d'environnement et d'urbanisme : lorsque les dispositions applicables localement ont institué une procédure d'étude d'impact ou d'enquête publique (ou toute procédure offrant des garanties équivalentes), il sera fait droit, par le juge administratif, à la demande de suspension dans les mêmes conditions que dans celles prévues par le droit commun, en cas d'absence d'étude d'une part ou de conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
― deux nouveaux articles (L. 774-12 et L. 774-13) sont insérés pour conférer au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les attributions du représentant de l'Etat lorsque la contravention a eu lieu sur le domaine public de la collectivité. Ce dispositif est inspiré de celui en vigueur en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, où la compétence en matière de domanialité appartient entièrement aux autorités territoriales (comme à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy).

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Le titre IV : " Dispositions diverses " se compose de quatre chapitres.
Le chapitre Ier : " Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie " se compose des articles 17 et 18.
L'article 17 modifie le code des communes de la Nouvelle-Calédonie pour :
― regrouper, dans les articles L. 111-1 et L. 111-2, les dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne la procédure de création des communes et leur changement de nom, telles qu'elles sont prévues dans la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
― aligner sur le droit commun applicable à l'ensemble des communes de la République les conditions dans lesquelles l'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou de certaines fonctions voit le montant total de ses indemnités ou rémunérations soumis à un plafond ;
― suspendre la qualité d'ordonnateur du maire lorsque celui-ci est déclaré comptable de fait, tel que prévu en métropole par l'article L. 2342-3 du code général des collectivités territoriales ;
― codifier les conditions dans lesquelles les communes de Nouvelle-Calédonie peuvent créer des centres communaux d'action sociale.
L'article 18 modifie la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour :
― y regrouper les dispositions relatives aux pouvoirs du représentant de l'Etat en matière d'animation des services de l'Etat pour le maintien de la sécurité intérieure, actuellement contenues dans l'article 2 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ainsi que celle sur la création des subdivisions administratives ;
― y permettre la création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public, ou de droit privé, dans des domaines nouveaux (conservation et gestion des milieux naturels, accueil des manifestations sportives internationales, notamment) ;
― procéder à divers actualisations et ajustements rédactionnels.

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Le chapitre II : " Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna " comprend les articles 19 et 20.
Les pouvoirs du représentant de l'Etat en matière d'animation des services de l'Etat pour le maintien de la sécurité intérieure, tels que prévus par l'article 120 de la loi du 18 mars 2003 précitée, figureront désormais, dans un souci d'intelligibilité, dans l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
L'article 19 procède en outre, dans la même loi du 29 juillet 1961, à la reprise des dispositions du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, abrogé par ailleurs, car il comporte de nombreuses dispositions obsolètes ou incompatibles avec la hiérarchie des normes.
Les pouvoirs de police du représentant de l'Etat sont précisés ; ils seront en tout état de cause les mêmes que ceux des maires dans les communes de droit commun (il n'existe pas de communes à Wallis-et-Futuna).
L'article 20 abroge le décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

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Le chapitre III : " Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin " comprend les articles 21 à 25.
L'article 21 étend à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin la possibilité de recevoir des volontaires stagiaires du service militaire adapté.
L'article 22 étend à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin la possibilité de procéder à des contrôles d'identité dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
L'article 23 tire la conséquence de la création des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pour l'application des procédures de recensement de la population instituées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
L'article 24 étend à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Il prévoit également des adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de ces deux collectivités.
L'article 25 introduit dans le code de procédure pénale un livre propre à Saint-Martin afin de permettre au juge des libertés et de la détention d'organiser à distance le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire et permettre d'effectuer les mesures de détention provisoire dans des locaux autres qu'une maison d'arrêt.

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Le chapitre IV : " Autres dispositions " comprend les articles 26 à 28.
L'article 26 actualise les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics pour tenir compte de la création des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
L'article 27 regroupe les dispositions éparses qui étendent en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses dispositions d'amélioration des relations entre l'administration et le public et la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
L'article 28 procède aux abrogations rendues nécessaires par les dispositions du présent titre, ainsi qu'à celle de dispositions du code général des collectivités territoriales devenues obsolètes à la suite du changement de statut de Mayotte.
Tel est l'objet de la présente ordonnance, que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.