JORF n°0112 du 15 mai 2009

TITRE IV : MODALITES DE RECOURS CONTRE LES ELECTIONS

Article 26

Il est créé au sein de l'établissement une commission de contrôle des opérations électorales.
Le conseil d'administration fixe la composition de cette commission, qui comprend au moins trois membres. Il désigne le président et au moins deux assesseurs.

Article 27

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs et le directeur général sur la préparation, le déroulement et la régularité des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et elle statue dans un délai de dix jours.
La commission peut :
― constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ayant obtenu le plus de voix ;
― rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
― en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Article 28

Tout électeur ainsi que le directeur général ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant, soit la décision de la commission de contrôle des opérations électorales, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

Article 29

Le directeur général de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.