L'article 52 corrige à l'article L. 511-12 un renvoi à l'article L. 611-2, devenu le L. 611-1 du fait de l'article 28 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. L'article 78 fait de même à l'article L. 611-3.
L'article 53 rétablit la syntaxe de l'article L. 511-24.
L'article 54 prend en compte le fait que l'organe central du Crédit agricole n'est plus intitulé « Caisse nationale du crédit agricole » mais « Crédit agricole S.A. », ce qui résulte du fait que cet organisme est une société commerciale de plein droit et qu'elle a modifié ses statuts dans le respect du droit commercial.
L'article 55 corrige une erreur de renvoi à l'article L. 511-31, troisième alinéa. En effet, suite à l'article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, l'article 19 duodecies est devenu l'article 19 tervicies.
L'article 56 codifie en un article L. 512-1 une disposition de droit positif contenue dans l'article 94 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit modifiée par le I de l'article 64 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987.
L'article 57 remplace les termes : « caisse nationale du crédit agricole » par « organe central du crédit agricole » dans les articles pertinents du code monétaire, en complément de la modification intervenue à l'article 54.
L'article 711 du code rural ancien aurait dû être fusionné dans l'article L. 512-47. Suite à une erreur informatique les dispositions de l'article 711 n'ont pas été intégrées dans le code monétaire et financier et l'article n'a pas été abrogé, contrairement à ce qu'indiquait la table de correspondance. L'article 58 remédie à cette situation.
Il a paru nécessaire d'introduire, par l'article 59, une section comprenant un article manifestant l'existence du Crédit mutuel agricole et rural. Ces caisses, distinctes des caisses du Crédit agricole, appliquent les mêmes règles que le Crédit agricole. Elles ont toutefois comme organe central la confédération nationale du Crédit mutuel.
L'article 60 codifie l'article 23 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au contrôle de l'inspection générale des finances sur les caisses de crédit maritime mutuel.
L'article L. 512-91 comportait, dans son deuxième alinéa, la mention d'une « mise en service » au lieu d'une « mise en réserve ». L'article 60 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 évoquait un « maximum » à propos du montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions, ce qui créait une contradiction relativement à l'alinéa précédent sur le mode de calcul des projets d'économie locale et sociale que le Parlement avait entendu modifier, ce qui est rectifié par l'article 61.
L'article 2 du code des caisses d'épargne contenait des dispositions de droit commun et des dispositions particulières relatives au rôle de la caisse nationale des caisses d'épargne. Les premières sont abrogées car déjà codifiées et les secondes codifiées par l'article 62.
L'article 63 modifie l'article L. 515-14 pour prendre en compte la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
Les deux derniers alinéas actuels de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier créés par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 ont ouvert la possibilité pour la société de crédit foncier d'acquérir des créances de loyers et des créances de redevances de crédit-bail (mobilier ou immobilier) détenues sur personnes morales de droit public, en les assimilant aux prêts aux personnes publiques. Toutefois, alors que les prêts aux personnes publiques s'entendent de prêts « consentis » à ces personnes « ou totalement garantis » par elles (premier alinéa de l'article L. 515-15), les deux alinéas ajoutés par la loi de sécurité financière n'ont pas respecté ce parallélisme. L'article 64 modifie l'article L. 515-15 afin d'harmoniser les conditions d'éligibilité des créances détenues sur personnes publiques.
L'article 65 adapte l'article L. 515-16 pour tenir compte de la possibilité depuis la loi de sécurité financière pour des fonds communs de créances d'émettre des titres de créances.
La loi de sécurité financière a modifié les dispositions relatives aux incompatibilités touchant les commissaires aux comptes. Au-delà des remplacements automatiques des articles prévus par ladite loi, il est nécessaire de revoir la question des renvois à des articles anciens abrogés et de prévoir de nouveaux renvois. L'article 66 prend en compte ces modifications pour l'article L. 515-31.
Les sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) sont une catégorie de sociétés financières, ce qui ressortait du fait qu'elles étaient nécessairement agréées en tant qu'établissement de crédit pour pouvoir opérer. Il apparaît que le plan de la partie législative est imparfait à cet égard car les SACI font l'objet d'un chapitre III spécifique alors qu'elles devraient figurer dans le chapitre V relatif aux sociétés financières. L'article 67 corrige cette erreur en les intégrant dans une section 5 nouvelle créée au sein du chapitre III du titre Ier du livre V.
Le Trésor public continue d'exercer une activité de teneur de comptes au bénéfice des seuls organismes publics soumis à une obligation de dépôts de leurs fonds au Trésor. L'article 68 précise ce point en simplifiant la référence aux « comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers ».
L'article 69 remplace le mot : « franc » par le mot : « euro » à l'article L. 520-1.
L'article 70 répare une erreur de plume de l'article L. 531-6 qui évoque « l'arrêté » du ministre en lieu et place de « un arrêté ».
L'article 71 vise à réparer une imprécision apportée lors d'une modification de l'article L. 532-21 par le 22° du III de l'article 46 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Le texte issu de cette modification ne fait pas apparaître clairement dans le deuxième alinéa que l'Autorité des marchés financiers n'est compétente que le cas échéant, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article.
L'intitulé précédent du chapitre II du titre IV du livre V ne mentionnait pas les personnes faisant appel public à l'épargne susceptibles d'exercer une activité de conservation et d'administration de leurs instruments financiers au nominatif. Ces personnes sont mentionnées au 1° de l'article L. 542-1 qui constitue l'unique article de ce chapitre. L'intitulé du chapitre pouvait laisser penser que les personnes mentionnées au 1° sont aussi des « intermédiaires habilités », pour lesquels des obligations supplémentaires sont prévues ailleurs dans le code, alors qu'ils ne le sont pas. L'article 72 lève cette ambiguïté.
L'article 73 déplace le II de l'article L. 214-1 qui traitait des différentes formes d'organismes de gestion de placements collectifs en créant un article L. 543-1 nouveau. Ces organismes, étant des prestataires de services, relèvent du livre V, et non du livre II consacré aux produits. L'article 105 modifie le livre VII outre-mer par voie de conséquence en créant un article d'application outre-mer de cet article L. 543-1 nouveau.
L'article 74 met à jour la rédaction de l'article L. 564-3. Le 2° de cet article faisait référence à « l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ». Or, cet article 35 relatif à la commission supérieure du service public des postes a été codifié et abrogé par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Il est devenu l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a déplacé les infractions relatives aux commissaires aux comptes dans le code de commerce. Les références présentes à l'article L. 571-15 du code monétaire et financier doivent donc être remises à jour par l'article 75.
L'article L. 519-2 comprend deux obligations de nature différente issues de deux textes différents fusionnés lors de la codification. Il s'agit d'une part de la règle selon laquelle l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, et d'autre part de celle selon laquelle cet intermédiaire en opération de banque n'agit qu'en vertu d'un mandat qui doit impérativement comporter certaines mentions. La fusion de ces deux articles lors de la codification a conduit à appliquer la sanction prévue à l'article L. 571-15, qui ne s'appliquait auparavant qu'à la première règle, à l'ensemble de l'article. L'article 76 rectifie cette erreur de codification.
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