JORF n°105 du 7 mai 2005

Une erreur de référence s'est glissée au 8° de l'article L. 611-1 relatif aux compétences réglementaires du ministre de l'économie en matière bancaire. Cette compétence s'exerce sous réserve des missions confiées au système européen de banques centrales non par le paragraphe 2 de l'article 106 du traité instituant la Communauté européenne, mais par le paragraphe 2 de l'article 105 de ce traité. Lors de la codification de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 dite « loi bancaire » (modifié par l'article 12 de la loi n° 98-357 du 12 mai 1998), une erreur a entaché le numéro d'article du traité. L'article 77 corrige cette erreur de référence.
Comme l'article 52 pour l'article L. 511-12, l'article 78 corrige dans l'article L. 611-3 un renvoi à l'article L. 611-2, devenu le L. 611-1 du fait de l'article 28 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
L'article 79 tire la conséquence, pour le renvoi présent à l'article L. 613-31, de la modification proposée à l'article 22.
L'article 80 concerne la codification de l'article L. 613-33 issu des alinéas 2 à 4 de l'article 71-6 de la loi n° 84-46 bancaire. L'avant-dernier alinéa fait référence aux « conditions requises au sens de l'article L. 511-22 ». Or l'article d'origine, l'article 71-6 de la loi bancaire, faisait référence à l'article 71-3, codifié en L. 511-23, et non en L. 511-22 comme le dit l'article L. 613-33 par erreur. L'article L. 511-22 traite des établissements de crédit, alors que l'article L. 511-23 s'applique aux établissements financiers.
Le 4° du V de l'article L. 621-7, créé par le III de l'article 8 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, confère à l'Autorité des marchés financiers le pouvoir de réglementer l'activité de dépositaire d'organismes de placement collectif, lesquels comprennent les fonds communs de créances. Toutefois, l'article L. 621-9, introduit par l'article 10 de la même loi, ne semblait permettre à ladite autorité de ne contrôler que les seuls dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ce qui n'incluait pas les dépositaires de fonds communs de créances. Cette anomalie est due à une erreur de plume qui résulte de l'asymétrie de rédaction entre les deux articles précités, alors que le Parlement entendait bien doter l'Autorité des marchés financiers des moyens d'exercer sa mission. L'article 81 propose de rétablir le parallèle entre les pouvoirs réglementaire et de contrôle de l'Autorité en modifiant le 2° et en créant un 12° au II de l'article L. 621-9. L'article 83 complète le dispositif.
L'article 82 rétablit une numérotation en continu des sous-sections de la section 4 « Pouvoirs » du chapitre unique du titre 2 du livre VI, relatif à l'Autorité des marchés financiers.
L'article 83 tire les conséquences de l'article 81 en modifiant le renvoi actuel dans l'article L. 621-15.
L'article 84 modifie le renvoi présent au début du deuxième alinéa de l'article L. 621-21. En effet depuis la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les dispositions relatives au secret professionnel prévues auparavant à l'article L. 621-11 sont désormais réparties entre les articles L. 621-4, pertinent ici, et dont le II traite des obligations de secret professionnel des agents de l'Autorité des marchés financiers, et L. 621-9-3 relatif aux cas d'inopposabilité du secret professionnel lors des contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers.


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Version 1

Une erreur de référence s'est glissée au 8° de l'article L. 611-1 relatif aux compétences réglementaires du ministre de l'économie en matière bancaire. Cette compétence s'exerce sous réserve des missions confiées au système européen de banques centrales non par le paragraphe 2 de l'article 106 du traité instituant la Communauté européenne, mais par le paragraphe 2 de l'article 105 de ce traité. Lors de la codification de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 dite « loi bancaire » (modifié par l'article 12 de la loi n° 98-357 du 12 mai 1998), une erreur a entaché le numéro d'article du traité. L'article 77 corrige cette erreur de référence.

Comme l'article 52 pour l'article L. 511-12, l'article 78 corrige dans l'article L. 611-3 un renvoi à l'article L. 611-2, devenu le L. 611-1 du fait de l'article 28 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.

L'article 79 tire la conséquence, pour le renvoi présent à l'article L. 613-31, de la modification proposée à l'article 22.

L'article 80 concerne la codification de l'article L. 613-33 issu des alinéas 2 à 4 de l'article 71-6 de la loi n° 84-46 bancaire. L'avant-dernier alinéa fait référence aux « conditions requises au sens de l'article L. 511-22 ». Or l'article d'origine, l'article 71-6 de la loi bancaire, faisait référence à l'article 71-3, codifié en L. 511-23, et non en L. 511-22 comme le dit l'article L. 613-33 par erreur. L'article L. 511-22 traite des établissements de crédit, alors que l'article L. 511-23 s'applique aux établissements financiers.

Le 4° du V de l'article L. 621-7, créé par le III de l'article 8 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, confère à l'Autorité des marchés financiers le pouvoir de réglementer l'activité de dépositaire d'organismes de placement collectif, lesquels comprennent les fonds communs de créances. Toutefois, l'article L. 621-9, introduit par l'article 10 de la même loi, ne semblait permettre à ladite autorité de ne contrôler que les seuls dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ce qui n'incluait pas les dépositaires de fonds communs de créances. Cette anomalie est due à une erreur de plume qui résulte de l'asymétrie de rédaction entre les deux articles précités, alors que le Parlement entendait bien doter l'Autorité des marchés financiers des moyens d'exercer sa mission. L'article 81 propose de rétablir le parallèle entre les pouvoirs réglementaire et de contrôle de l'Autorité en modifiant le 2° et en créant un 12° au II de l'article L. 621-9. L'article 83 complète le dispositif.

L'article 82 rétablit une numérotation en continu des sous-sections de la section 4 « Pouvoirs » du chapitre unique du titre 2 du livre VI, relatif à l'Autorité des marchés financiers.

L'article 83 tire les conséquences de l'article 81 en modifiant le renvoi actuel dans l'article L. 621-15.

L'article 84 modifie le renvoi présent au début du deuxième alinéa de l'article L. 621-21. En effet depuis la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les dispositions relatives au secret professionnel prévues auparavant à l'article L. 621-11 sont désormais réparties entre les articles L. 621-4, pertinent ici, et dont le II traite des obligations de secret professionnel des agents de l'Autorité des marchés financiers, et L. 621-9-3 relatif aux cas d'inopposabilité du secret professionnel lors des contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers.