Code rural ancien

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement

Article 711

La caisse nationale de crédit agricole est chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent livre.

Article 712

La caisse nationale de crédit agricole est administrée par un conseil d'administration de neuf membres sous le contrôle d'une commission plénière composée de trente membres et présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant.

Le nombre des administrateurs élus ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur à deux. En cas de dépassement de ce nombre l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

La limite d'âge pour les fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-cinq ans.

Article 713

La direction de la caisse nationale de crédit agricole est exercée par un directeur général assisté de directeurs généraux adjoints et de directeurs. Le nombre total des emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs est fixé au maximum à sept, deux de ces emplois pouvant être occupés par les directeurs généraux adjoints.

Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture après avis du ministre de l'économie et des finances. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Toutefois, sa révocation ne peut être prononcée que sur la proposition du conseil d'administration.

Le directeur général remplit les fonctions d'administrateur de la caisse nationale de crédit agricole ; il siège à la commission plénière.

Le directeur général assure le fonctionnement des services ainsi que l'exécution des décisions de la commission plénière et du conseil d'administration ; il engage valablement la caisse nationale de crédit agricole.

Les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés, sur la proposition du directeur général, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural.

La nomination, le licenciement et la mise à la retraite des autres agents de la caisse nationale de crédit agricole sont prononcés par le directeur général.

La limite d'âge pour les fonctions de directeur général est fixée à soixante-cinq ans.

Article 714

Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.

Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.

Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :

  1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public ;

  2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;

  3. De la tenue des comptes de l'établissement.

Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.

Il rend ses comptes à la Cour des comptes.

Article 715

Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet, pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.

Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère limitatif.

Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29 décembre 1962.

Article 716

La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de l'Union française.