JORF n°100 du 28 avril 2002

TITRE VII

Au dessus de la rubrique 711 : supprimer « C. » et remplacer par « sous-section 3 ».
Rubrique 625-3 : ajouter, entre « article 8 » et « du décret du 15 mai 1974 » la mention « alinéa 1er ».
Les rubriques 585-4 à 585-13 sont ainsi modifiées :
585-5, remarques particulières relatives aux décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage rendues dans les pays de l'Union européenne (cf. note 1) . Règlement n° 1347/2000 du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 (Journal officiel des Communautés européennes du 30 juin 2000 pages L. 160/19 à L. 160/36).

  1. Domaine d'application
    Lorsqu'il est produit à l'officier de l'état civil une décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage, rendue dans un des pays de l'Union européenne (1), celui-ci doit vérifier que les conditions d'application du règlement du 29 mai 2000 précité sont remplies.
    Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées ou aux actes authentiques reçus postérieurement au 1er mars 2001, date de son entrée en vigueur (art. 42-1 et 46) (voir n° 585-12). Pour les dispositions transitoires prévues à l'article 42-2, voir n° 585-8.
    En application du règlement, la mise à jour, dans un Etat membre, des actes de l'état civil, sur le fondement d'une décision définitive de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage rendue dans un autre Etat membre, ne requiert aucune procédure (art. 14) (voir n° 585-12). Une telle décision qui peut, dans certains Etats, revêtir la forme d'un simple acte authentique, sans caractère judiciaire, est, en effet, reconnue de plein droit (art. 13.3) (voir n° 585-12).
  2. Demande de mise à jour des actes de l'état civil
    585-6. L'un des conjoints (en cas de séparation de corps) ou anciens conjoints (en cas de divorce ou d'annulation de mariage), ou son mandataire, peut s'adresser directement à l'officier de l'état civil qui détient son acte de mariage (voir n° 230) ou, à défaut, son acte de naissance (voir n° 236-1) afin d'obtenir la mise à jour de cet (ces) acte(s) par apposition d'une mention de divorce, d'annulation de mariage ou de séparation de corps, résultant d'une décision rendue dans un autre Etat de l'Union européenne.
    Le requérant doit présenter ou remettre à l'officier de l'état civil :
    - une demande de mise à jour écrite, datée et signée indiquant son identité et celle de son conjoint ou ancien conjoint (nom, prénom(s), date et lieu de naissance) et précisant les actes de l'état civil dont la mise à jour est sollicitée (voir modèle au n° 585-9) ;
    - une copie intégrale de la décision étrangère en original ou en copie certifiée conforme (cf. note 2) ;
    - un certificat dûment rempli par la juridiction ou l'autorité étrangère compétente de l'Etat membre dans lequel la décision a été rendue. Ce certificat, prévu aux articles 32-1 b) et 33 du règlement (voir n° 585-12) est rédigé, daté et signé conformément à l'annexe IV du même règlement (voir modèle au n° 585-10) ;
    - à défaut de certificat ou le cas échéant de copie d'un acte de l'état civil étranger portant mention de la décision (voir n° 585-2), tout document lui permettant de disposer des renseignements qui figureraient dans le certificat (cf. note 3) ;
    - si la décision a été rendue par défaut (cf. note 4) , tout document visé à l'article 32 du règlement précité (voir n° 585-12), à moins que la demande n'émane du défendeur défaillant ;
    - la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère ;
    - la copie intégrale ou l'extrait de tous les actes de l'état civil français dont il sollicite la mise à jour ;
    - si le mariage a été célébré à l'étranger et si l'acte de mariage n'est pas conservé par une autorité française, la copie ou l'extrait de l'acte de mariage étranger éventuellement légalisé et traduit. L'intéressé doit préciser (voir n° 585-9) dans sa demande qu'il sollicite la mise à jour de son acte de naissance.
    L'officier de l'état civil procède à l'examen de ces pièces et détermine s'il peut apposer directement la mention (voir n° 585-7) ou s'il doit saisir le parquet (voir n° 585-8).
  3. Apposition directe de la mention par l'officier de l'état civil.
    585-7. Après avoir recueilli l'ensemble des pièces énumérées au n° 585-6, l'officier de l'état civil s'assure que la décision étrangère, rendue à l'issue d'une procédure engagée après le 1er mars 2001, ne l'a pas été par défaut (cf. note 5) (rubrique 5.4.1 du certificat cochée [voir n° 585-10]) ou si elle l'a été (rubrique 5.4.2 cochée [voir n° 585-10]), que la demande émane du défendeur défaillant. S'il en est ainsi, l'officier de l'état civil appose en marge de l'(des) acte(s) qu'il conserve l'une des mentions suivantes :
    - en marge de l'acte de mariage :
    « Mariage dissous (cf. note 6) par..... (nature de la décision) (acte) du/de (nom du/de l'autorité) de..... (lieu de la décision ou d'établissement de l'acte) en date du..... (date de la décision ou de l'acte). Règlement du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000. »
    - en marge de l'acte de naissance, en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française :
    « Mariage avec..... (Prénom[s] NOM) célébré à..... le....., dissous (cf. note 7) (cf. note 8) par..... (nature de la décision) (acte) du/de (nom du/de l'autorité) de..... (lieu de la décision ou d'établissement de l'acte) en date du..... (date de la décision ou de l'acte). Règlement du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000. »
    L'officier de l'état civil qui a mis à jour l'acte de mariage envoie un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de chacun des actes de naissance des époux conservés par une autorité française. L'officier de l'état civil, qui a mis à jour l'acte de naissance alors que l'acte de mariage n'est pas conservé en France, envoie un avis de mention à l'autorité française détentrice de l'acte de naissance de l'autre conjoint ou ancien conjoint.
    Pour la formule d'avis de mention, voir n° 585-11.
  4. Vérification d'opposabilité par le parquet
    585-8. S'il ressort de l'examen des pièces énumérées au n° 585-6 que la décision étrangère a été rendue par défaut (1) (rubrique 5.4.2 du certificat cochée [voir n° 585-10]) et que la demande n'émane pas du défendeur défaillant ou encore qu'elle a été rendue postérieurement au 1er mars 2001, à l'issue d'une procédure engagée avant cette date (article 42.2 du règlement du 29 mai 2000) (voir n° 585-12), l'officier de l'état civil adresse le dossier au procureur de la République (voir n° 585-1). Il en sera de même, en cas de difficulté, notamment lorsque l'officier de l'état civil a connaissance d'une contestation sur l'opposabilité en France de la décision étrangère ou lorsque l'identité d'un conjoint figurant dans cette décision est différente de celle figurant sur l'(les) acte(s) français à mettre à jour.
    Le contrôle du procureur de la République est effectué dans les conditions prévues par l'article 15 du règlement du 29 mai 2000 (voir n° 585-12).
    Ainsi, il ne peut fonder son refus de reconnaissance que :
    - sur la violation manifeste de l'ordre public français ;
    - sur la violation des droits de la défense résultant d'une notification ou de la signification de l'acte introductif d'instance qui n'aurait pas été effectuée en temps utile et de telle manière que le défendeur puisse pourvoir à sa défense à moins qu'il ne soit établi qu'il a accepté la décision de manière non équivoque ;
    - ou sur la contrariété de la décision étrangère avec une décision française ou avec une décision étrangère antérieure opposable en France, rendue entre les mêmes parties.
    Le procureur de la République ne peut procéder au contrôle de la compétence de la juridiction étrangère (art. 17 du règlement précité) (voir n° 585-12), sauf à titre transitoire, en vertu de l'article 42-2 précité (voir n° 585-12) lorsqu'il est saisi d'une demande de vérification d'opposabilité d'une décision rendue postérieurement au 1er mars 2001 à l'issue d'une procédure engagée avant cette date. Dans ce cas, il doit vérifier la compétence de la juridiction dont émane la décision au regard de l'article 2 du règlement précité (voir n° 585-12) et des conventions en vigueur entre la France et l'Etat dans lequel la décision a été rendue.
    585-9. Modèle de demande de mise à jour d'actes de l'état civil sur le fondement du règlement du 29 mai 2000 du Conseil de l'Union européenne (voir n° 585-6).
    Demande de mise à jour d'actes Mariage
    Naissance
    suite à
    divorce annulation de mariage séparation de corps
    Requérant(s) :
    NOM :
    Prénom(s) :
    Date et lieu de naissance :
    Adresse :
    Mariage :
    Date :
    Lieu :
    Avec :
    NOM :
    Prénom(s) :
    Date et lieu de naissance :
    Adresse :
    A le

Signature du (ou des) requérant(s)

Pièces à joindre :
- copie intégrale de la décision étrangère (en original ou certifiée conforme) ;
- certificat délivré par l'autorité compétente ou à défaut, copie d'un acte de l'état civil étranger portant mention de la décision ;
- copie intégrale ou extrait des actes (naissance, mariage) dont la mise à jour est sollicitée.
En cas de mariage à l'étranger, à défaut d'acte de mariage conservé par une autorité française, copie ou extrait de l'acte de mariage étranger le cas échéant, traduit et légalisé.
Dans ce cas, la mise à jour de l'acte de naissance doit être demandée (cocher la case ci-dessus).
585-10. Certificat visé à l'article 33 du règlement du 29 mai 2000 du Conseil de l'Union européenne concernant les décisions en matière matrimoniale (voir n° 585-6).

  1. Pays d'origine :
  2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat :
    2.1. Nom :
    2.2. Adresse :
    2.3. Tél./Fax/E-mail :
  3. Mariage :
    3.1. Epouse :
    3.1.1. Nom et prénoms :
    3.1.2. Pays et lieu de naissance :
    3.1.3. Date de naissance :
    3.2. Epoux :
    3.2.1. Nom et prénoms :
    3.2.2. Pays et lieu de naissance :
    3.2.3. Date de naissance :
    3.3. Pays, lieu (s'il est connu) et date du mariage :
    3.3.1. Pays :
    3.3.2. Lieu (s'il est connu) :
    3.3.3. Date :
  4. Juridiction ayant rendu la décision :
    4.1. Nom de la juridiction :
    4.2. Lieu de la juridiction :
  5. Décision :
    5.1. Date :
    5.2. Numéro de référence :
    5.3. Type de décision :
    5.3.1. Divorce

5.3.2. Annulation du mariage

5.3.3. Séparation de corps

5.4. La décision a-t-elle été rendue par défaut ?
5.4.1. Non

5.4.2. Oui (cf. note 9)

  1. Noms des parties qui ont bénéficié d'une assistance judiciaire
  2. La décision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'Etat membre d'origine ?
    7.1. Non

7.2. Oui

  1. Date à laquelle prend effet dans l'Etat membre où la décision a été rendue :
    8.1. le divorce
    8.2. la séparation de corps
    Fait à , le

Signature et/ou cachet

585-11. Formule d'avis de mention (décision de divorce, de séparation de corps, d'annulation de mariage, rendue à l'étranger).

585-12. Extraits du règlement