JORF n°100 du 28 avril 2002

Chapitre III : Reconnaissance et exécution

Article 13

Sens du terme « décision ».

  1. On entend par « décision », aux fins du présent règlement, toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage rendue par une juridiction d'un Etat membre ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale des époux rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes « arrêt », « jugement » ou « ordonnance ».
  2. Les dispositions du présent chapitre sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais.
  3. Aux fins de l'application du présent règlement, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat membre ainsi que les transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance et exécutoire dans l'Etat membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions visées au paragraphe 1.