Article 2
Divorce, séparation de corps et annulation de mariage.
- Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :
a) Sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux
ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'entre eux y réside encore
ou
- la résidence habituelle du défendeur
ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux
ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b) De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun. - Au sens du présent règlement, le terme « domicile » doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.
1 version